Asylum Seeker Reception Conditions Annulment Refused on Pregnancy Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a decision by the Deputy Director General of the national office for immigration and integration rejecting her mandatory prior administrative appeal against the refusal to grant her material reception conditions as an asylum seeker, based solely on her pregnancy. The court dismissed the request via an order, reasoning that the stated ground (pregnancy) constituted an inoperable legal argument supporting the annulment claim, and the request contained only such an inoperable ground, justifying rejection under the provision allowing summary dismissal of requests based on manifestly unfounded, inadmissible, inoperable, or insufficiently supported legal grounds when no further pleadings are filed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Asylum Seeker Reception Conditions Annulment Refused on Pregnancy Grounds: The court dismissed the request via an order, reasoning that the stated ground (pregnancy) constituted an inoperable legal argument supporting the annulment claim, and the request contained only such an inoperable ground, justifying rejection under the provision allowing summary dismissal of requests based on manifestly unfounded, inadmissible, inoperable, or insufficiently supported legal grounds when no further pleadings are filed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application because it contained only an inoperative ground.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le directeur général adjoint de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision portant refus de lui allouer les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile.
Elle soutient qu'elle est enceinte.
La requête a été communiquée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Au soutien de sa demande d'annulation de la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le directeur général adjoint de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision portant refus de lui allouer les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, Mme B se borne à faire valoir qu'elle est enceinte. Un tel moyen est toutefois inopérant à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation.
3. Il suit de là que la requête de Mme B, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours, lequel en l'espèce a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte qu'un moyen inopérant. Elle peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Melun, le 13 décembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
I. Billandon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,