Refusal of Secondary School Grant and De Facto Withdrawal of Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision refusing a national secondary school grant and related damages for the 2022-2023 school year, but the court issued an order granting a de facto withdrawal of the claim because the applicant's legal representative, duly notified via the electronic filing system, failed to expressly confirm the maintenance of the conclusions within the one-month period stipulated by procedural rules, leading the President of the administrative tribunal to give notice of the withdrawal under the relevant administrative justice code provisions which allow for ruling on such procedural matters by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1; Refusal of Secondary School Grant and De Facto Withdrawal of Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :/ 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that the court gives notice of the withdrawal of the request, which is the operative part of the order.
This article governed the procedure leading to the deemed withdrawal of the appeal.
This article authorizes the President of the Administrative Tribunal to rule by order, including giving notice of a withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, Mme B C, représentée par Me Marie-Christine Dutat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille a rejeté son recours administratif préalable obligatoire relatif à l'attribution d'une bourse nationale d'étude du second degré pour l'année scolaire 2022-2023 pour sa fille A ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Lille d'accorder à sa fille la bourse nationale d'étude du second degré échelon 1, ainsi que la bourse au mérite pour l'année scolaire 2022-2023 ;
3°) de condamner la rectrice de l'académie de Lille à lui verser la somme de 1 369,92 euros au titre de son préjudice financier et la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral résultant de l'illégalité de la décision du 11 octobre 2022
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2023, la rectrice de l'académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Par une lettre en date du 10 janvier 2024, adressée à son conseil au moyen de l'application Télérecours, Mme C a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :/ 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Selon l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée au conseil de Mme C le 10 janvier 2024 par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Il est réputé avoir reçu communication de cette demande le 11 janvier 2024 à 07h11, date certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application Télérecours. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui a été imparti, Mme C est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la rectrice de l'académie de Lille.
Fait à Lille, le 17 avril 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,