Minister of Justice v. Administrative Secretary Promotion Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the Minister of Justice denying her promotion to the second grade of administrative secretary and the rejection of her subsequent administrative appeal, which was interpreted as challenging the jury's decision not to admit her to the professional examination for that grade. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible, reasoning that administrative judges are not authorized to review the assessment of candidates' skills and aptitudes made by an examination jury, even when the number of successful candidates is lower than anticipated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Minister of Justice v. Administrative Secretary Promotion Denial: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible, reasoning that administrative judges are not authorized to review the assessment of candidates' skills and aptitudes made by an examination jury, even when the number of successful candidates is lower than anticipated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the petitioner's request.
This article orders the notification of the ordinance.
This provision was applied to reject the request because it was deemed manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du garde des sceaux, ministre de la justice ne la promouvant pas au 2ème grade de secrétaire administratif, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de la promouvoir au 2ème grade de secrétaire administratif, à compter du 1er janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. Mme A qui demande au tribunal d'annuler la décision du garde des sceaux, ministre de la justice ne la promouvant pas au 2ème grade de secrétaire administratif, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux doit être regardée comme sollicitant l'annulation de la décision du jury de ne pas l'admettre à l'examen professionnel pour l'accès au 2ème grade de secrétaire administratif du ministère de la justice au titre de l'année 2023, ensemble la décision du garde des sceaux, ministre de la justice de ne pas, par voie de conséquence, la promouvoir au 2ème grade de secrétaire administratif de l'administration pénitentiaire, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours administratif en date du 12 septembre 2022. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les compétences et les aptitudes des candidats à un examen ou à un concours, cette appréciation pouvant conduire, le cas échéant, le jury à ne déclarer admis qu'un nombre de candidats inférieur à celui prévu par l'arrêté d'ouverture dudit concours ou examen.
3. Ainsi, les conclusions de Mme A sont manifestement irrecevables et sa requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lyon, le 15 janvier 2024.
La présidente de la 7ème chambre,
A. Baux
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier