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2209575 Généré par l'IA

Property Owner Withdrawal of Waste Tax Reimbursement Claim

Numéro de cause 2209575
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A property owner sought reimbursement for household waste collection taxes assessed for the year 2019 concerning a building in a specific municipality, but subsequently filed a memorandum on June 8, 2023, declaring an unconditional withdrawal of all conclusions of its request. Consequently, the Tribunal, invoking the authority under the Code of Administrative Justice to record withdrawals, issued an order acknowledging the withdrawal by the applicant company, rendering the intervention by the territorial public establishment moot, and thus declining to rule on the intervention.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Property Owner Withdrawal of Waste Tax Reimbursement Claim: Consequently, the Tribunal, invoking the authority under the Code of Administrative Justice to record withdrawals, issued an order acknowledging the withdrawal by the applicant company, rendering the intervention by the territorial public establishment moot, and thus declining to rule on the intervention.

Mots-clés

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perception de l'impôt impôt foncier autorité fiscale annonces publiques remboursement de l'impôt anticipé taxe de ramassage des ordures

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the society Icade Morizet's appeal.

Article 2

This article rules that there is no need to rule on the intervention of the public territorial establishment Grand Paris Seine Ouest following the withdrawal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis allowing the President to formally acknowledge the withdrawal (Article 1) and rule that no decision is necessary on the intervention (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 juillet 2022, 30 décembre 2022 et 30 mars 2023, la société Icade Morizet, représentée par Me Clémence, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison d'un immeuble dont elle est propriétaire au 11 avenue André Morizet à Boulogne-Billancourt (92).

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Par deux mémoires en intervention, enregistrés les 4 mars 2023 et 26 mai 2023, l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest, représenté par Me Benhamou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de rejeter la requête de la société Icade Morizet.

Par un mémoire enregistré le 8 juin 2023, la société Icade Morizet déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. En premier lieu, par un mémoire, enregistré le 8 juin 2023, la société Icade Morizet déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. En second lieu, l'instance prenant fin par suite du désistement de la société requérante dont il est donné acte par la présente ordonnance, l'intervention de l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest est devenue sans objet.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Icade Morizet.

Article 2: Il n'y a pas lieu de statuer sur l'intervention de l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Icade Morizet, au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise et à l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest.

Fait à Cergy-Pontoise, le 18 juillet 2023.

Le président de la 2ème chambre

Signé

C. Huon

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.