Taxpayer Withdrawal of Municipal Waste Collection Tax Assessment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer, having sought the discharge of municipal waste collection tax assessments for a 2020 property in Boulogne-Billancourt, formally withdrew all claims in a filing on June 7, 2023, leading the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise to issue an order acknowledging the withdrawal pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, which consequently rendered the intervention of the public territorial establishment moot and resulted in the court merely recording the discontinuance of the proceedings without ruling on the merits or the claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Taxpayer Withdrawal of Municipal Waste Collection Tax Assessment Claim: 222-1 of the Code of Administrative Justice, which consequently rendered the intervention of the public territorial establishment moot and resulted in the court merely recording the discontinuance of the proceedings without ruling on the merits or the claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for giving formal notice of the withdrawal (Article 1) and for ruling that there is no need to rule on the intervention (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 juillet 2022, 30 décembre 2022 et 30 mars 2023, la société Imefa 129, représentée par Me Clémence, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison d'un immeuble dont elle est propriétaire au 8 rue Heyrault à Boulogne-Billancourt (92).
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Par deux mémoires en intervention, enregistrés les 4 mars 2023 et 26 mai 2023, l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest, représenté par Me Benhamou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de rejeter la requête de la société Imefa 129.
Par un mémoire enregistré le 7 juin 2023, la société Imefa 129 déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. En premier lieu, par un mémoire, enregistré le 7 juin 2023, la société Imefa 129 déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. En second lieu, l'instance prenant fin par suite du désistement de la société requérante dont il est donné acte par la présente ordonnance, l'intervention de l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest est devenue sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Imefa 129.
Article 2: Il n'y a pas lieu de statuer sur l'intervention de l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Imefa 129, au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise et à l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest.
Fait à Cergy-Pontoise, le 18 juillet 2023.
Le président de la 2ème chambre
Signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.