Litigant Fails to Prove Urgency for Emergency Reinstatement Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order compelling the Minister of the Interior to reinstate him to his original work site and allow full access to his administrative file, arguing an un-decided reassignment had occurred and access was denied despite an administrative document commission opinion. The court rejected the requests under the relevant provisions, reasoning that the litigant failed to demonstrate the necessary urgency required for an emergency order under the administrative justice code, and furthermore, the requested reinstatement fell outside the scope of measures the emergency judge is authorized to prescribe, especially since the employment contract indicated the current work site was the designated location.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Litigant Fails to Prove Urgency for Emergency Reinstatement Order: The court rejected the requests under the relevant provisions, reasoning that the litigant failed to demonstrate the necessary urgency required for an emergency order under the administrative justice code, and furthermore, the requested reinstatement fell outside the scope of measures the emergency judge is authorized to prescribe, especially since the employment contract indicated the current work site was the designated location.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the applicant's requests due to the absence of justified urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. B A demande au juge des référés d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de le réintégrer sur le site de Boissy L'Ailerie conformément à son contrat de travail, et de lui permettre de consulter son dossier administratif complet.
Il soutient que :
- une nouvelle affectation sur le site du secrétariat général d'administration de la police à Versailles lui a été imposée sans faire l'objet d'aucune décision ;
- il n'a pas pu consulter l'intégralité de son dossier malgré l'avis rendu par la commission d'accès aux documents administratifs le 10 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Benoit, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. En se bornant à indiquer qu'il a besoin d'avoir accès à l'intégralité de son dossier individuel " afin de pouvoir rapidement éclaircir " sa situation et " envisager d'éventuelles autres démarches ", M. A ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à caractériser une situation d'urgence. Au demeurant, outre que la réintégration d'un agent public n'est pas au nombre de celles que le juge des référés peut prescrire sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il résulte des termes du contrat de travail de M. A que celui-ci a été engagé pour exercer ses fonctions à la direction technique du secrétariat général d'administration de la police à Versailles.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, en l'absence d'urgence justifiée, les demandes présentées par M. A doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles le 22 décembre 2022.
La juge des référés,
Signé
C. Benoit
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.