Legislator Jurisprudence & Législation
2209569 Généré par l'IA

Mooted Housing Priority Dispute and Inadmissible Injunction Claim

Numéro de cause 2209569
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a commission's decision rejecting the priority and urgency of his social housing request, arguing he had been assaulted in the proposed area and was living in severely overcrowded conditions; the court found that the requests concerning provisional legal aid were moot due to subsequent full legal aid being granted, and that the request for annulment was moot because the relevant departmental commission had subsequently recognized his situation as priority and urgent, while further concluding that the direct injunction sought against the State for housing provision was inadmissible as it belonged to a separate legal procedure, resulting in only the initial claims being deemed unnecessary to rule upon and the remaining requests being dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mooted Housing Priority Dispute and Inadmissible Injunction Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

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honoraires d'avocat logement social assistance judiciaire gratuite expulsion d'un logement recours en annulation en droit de l'Union provision ad litem

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the context of denying the claim for payment of legal fees to the applicant's counsel.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the context of denying the claim for payment of legal fees to the applicant's counsel.

article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President to issue an order and determine the outcome of the case.

paragraphe I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited to explain why the court rejected the applicant's conclusions seeking an injunction for housing as they belonged to a separate legal path.

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Texte complet

Vu la procédure suivante : :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 1er, 12 et 22 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Maamouri, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 6 mai 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ;

3°) de déclarer prioritaire et urgente sa demande de logement social et d'enjoindre à l'État de lui proposer un logement répondant à ses besoins dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient :

- avoir été agressé dans le quartier où une proposition de logement lui a été faite ; il justifie donc d'un motif légitime de refus et la commission de médiation a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui opposant ce motif de refus dans sa décision ;

- être logé dans un studio de trente mètres carrés avec son épouse et leurs trois enfants en bas âge ; ce logement est donc suroccupé.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête comme non fondée.

Vu

- la décision attaquée ;

- la décision en date du 27 mars 2023 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B;

- les pièces du dossier.

Vu les pièces présentées le 11 mars 2024 par le préfet du Val-d'Oise.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 27 mars 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et tendant à ce qu'il soit enjoint à l'État de déclarer la demande de logement social de M. B prioritaire et urgente :

3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision prise par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine lors de sa séance du 7 octobre 2022, M. B a été reconnu comme prioritaire et devant être logé en urgence. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de sa requête, non plus que sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commission de médiation de déclarer prioritaire et urgente sa demande de logement social.

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'État de proposer à M. B un logement répondant à ses besoins :

4. Les conclusions de M. B tendant à ce que le tribunal enjoigne à l'État de le reloger sont étrangères au recours pour excès de pouvoir qu'il a formé par la présente instance, et relèvent de la voie de recours prévue par les dispositions du paragraphe I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces conclusions doivent faire l'objet d'une requête distincte en injonction qu'il appartenait à M. B de former, ce qu'il a d'ailleurs fait par une requête n°2304857 sur laquelle il a été statué le 11 mai 2023. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées dans la présente instance sont irrecevables et doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement au conseil de M. B d'une somme en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. B.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et tendant à ce qu'il soit enjoint à l'État de déclarer sa demande de logement social prioritaire et urgente présentées par M. B.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Maamouri et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 4 avril 2024.

La vice-présidente,

signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière