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2209565 Généré par l'IA

Extension of Expert Proceedings to Include Additional Parties

Numéro de cause 2209565
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an initial order on January 5, 2023, appointing an expert to determine the cause of defects at a local hydrotherapy center, the requesting municipality sought to extend the expert proceedings to include an additional company involved in prior studies and work, and the insurer of one of the original parties. The court granted this request, finding that the applications to include these new parties were timely filed within two months of the expert's first meeting and that the utility of their involvement in the expertise was not contested by any party, thus making their inclusion necessary to fully inform the proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 532-3 du code de justice administrative, Art. R. 532-3 du code de justice administrative, Art. R. 532-1 du code de justice administrative; Extension of Expert Proceedings to Include Additional Parties: The court granted this request, finding that the applications to include these new parties were timely filed within two months of the expert's first meeting and that the utility of their involvement in the expertise was not contested by any party, thus making their inclusion necessary to fully inform the proceedings.

Mots-clés

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extension de la procédure désignation d'un expert indemnité d'expert prolongation de mesure thérapeutique constatations médicales d'expert nouvelle demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 532-3 du code de justice administrative

The court extended the scope of the expert mission to new parties based on this article.

Art. R. 532-1 du code de justice administrative

This article provided the general legal basis for the initial expert mission that the court is now modifying.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2209565 du 5 janvier 2023, le juge des référés a, sur la demande de la commune du Plessis-Gassot prescrit une expertise confiée à M. B A, expert, en vue de déterminer l'origine et les causes des désordres qui affectent le centre d'hydrothérapie localisé sentier de la Ferme du château au Plessis-Gassot (95720), en présence de :

- la société Sas Stratégie

- la société Clim Thermik

- la société Sas H2e Dk-Dox France.

Par un requête enregistrée le 22 février 2023, la commune du Plessis-Gassot demande au juge des référés la mise en cause de :

- la société Air2.O Environnement

qui a fait une étude et des travaux sur le bâtiment concerné ;

- la société Mutuelle Des Architectes Français

assureur de la société Sas Stratégie.

La requête a été communiquée à la société Sas Stratégie, à la société Clim Thermik, à la société Sas H2e Dk-Dox France, à la société Mutuelle Des Architectes Français, à la société Air2.O Environnement et à M. A, expert, lesquels n'ont pas produit d'observations dans le délai imparti.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". ". Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. () ". Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 précité, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l'expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux.

2. En premier lieu, les demandes enregistrées les 22 février 2023 et 16 mai 2022 présentées par le Sas Stratégie, la société Clim Thermik, la société Air2.O Environnement et tendent à rendre communes et opposables aux opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 5 janvier 2023 :

- la société Mutuelle Des Architectes Français

- la société Air2.O Environnement.

3. Il résulte de l'instruction que ces demandes ont été introduites avant l'expiration du délai de deux mois suivant la première réunion organisée par M. A le 3 février 2023. L'utilité de ces mises en cause n'est contestée par aucune des parties, il y a lieu d'y faire droit.

O R D O N N E :

Article 1er : La mission confiée à M. A, prescrite par l'ordonnance du juge des référés du 5 janvier 2023 est étendue à :

- la société Mutuelle Des Architectes Français

- la société Air2.O Environnement.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune du Plessis-Gassot, à la société Sas Stratégie, à la société Clim Thermik, à la société Sas H2e Dk-Dox France, à la société Mutuelle Des Architectes Français, à la société Air2.O Environnement et à M. A, expert.

Fait à Cergy, le 28 juin 2023.

Le juge des référés,

Signé

F. BEAUFAŸS

La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.