Candidate Challenge to Administrative Exam Score Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA candidate who scored 1.25/20 on the digital board section of an administrative assistant competitive examination sought judicial review, arguing merely that they deserved a higher mark. The court ruled that the challenge consisted only of unsubstantiated allegations lacking the necessary detail to assess their merit, and therefore dismissed the application under the provisions allowing for the rejection of requests based on manifestly unfounded external legality arguments or claims unsupported by specific facts that allow for the appreciation of their validity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Candidate Challenge to Administrative Exam Score Dismissed: The court ruled that the challenge consisted only of unsubstantiated allegations lacking the necessary detail to assess their merit, and therefore dismissed the application under the provisions allowing for the rejection of requests based on manifestly unfounded external legality arguments or claims unsupported by specific facts that allow for the appreciation of their validity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application based on the provisions cited below.
Cited as the legal basis for rejecting the application because the grounds were manifestly unsubstantiated.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, Mme B A conteste la note de 1,25/20 qu'elle a obtenu à l'épreuve du tableau numérique au concours d'adjoint administratif 2ème classe pour la session 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Pour contester la décision attaquée Mme A se borne à soutenir que, selon elle, son tableau numérique méritait plus que la note obtenue. Ainsi, ses moyens sont de simples allégations qui ne sont pas assorties de précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 3 janvier 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,