Legislator Jurisprudence & Législation
2209564 Généré par l'IA

Detainee Fails to Show Urgency for Suspension of Highly Monitored Register Placement

Numéro de cause 2209564
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A detainee sought an urgent suspension of the decision to place him on the highly monitored detainee register, arguing the resulting restrictive measures created a serious doubt about the legality of the decision. The court rejected the request for suspension because the detainee failed to demonstrate the requisite urgency, as his general complaints about stringent surveillance, including cell rotations and limited activities, were not supported by concrete evidence showing a severe, current impact on his daily life or health requiring immediate medical intervention, especially since medical records indicated ongoing psychiatric follow-up and access to resources despite past difficulties.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Detainee Fails to Show Urgency for Suspension of Highly Monitored Register Placement: The court rejected the request for suspension because the detainee failed to demonstrate the requisite urgency, as his general complaints about stringent surveillance, including cell rotations and limited activities, were not supported by concrete evidence showing a severe, current impact on his daily life or health requiring immediate medical intervention, especially since medical records indicated ongoing psychiatric follow-up and access to resources despite past difficulties.

Mots-clés

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détention pour des motifs de sûreté preuves issues de surveillance sursis à l'emprisonnement mesures restrictives demande d'asile tardive défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the application for suspension because the request was manifestly unfounded.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the context of determining whether the condition of urgency for suspension was met, leading to the ultimate rejection based on L. 522-3.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the applicant's claim for costs, as a consequence of rejecting the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022 M. B A, représenté par Me Canu-Bernard, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 17 octobre 2022 de maintien au registre des détenus particulièrement surveillés ;

2°) d'enjoindre au ministre de la justice de le radier du registre des détenus particulièrement surveillés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête à fin d'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'inscription au répertoire des détenus particulièrement surveillés implique une intensification des mesures particulières de surveillance, de précaution et de contrôle à l'égard de M. A. Toutefois, celui-ci se borne à faire état en des termes généraux des conditions particulièrement contraignantes, notamment en raison de la possibilité de mesure de rotations cellulaires, de fouilles aléatoires et de limitation des activités ou de contacts avec les autres détenus. Il ne justifie en particulier d'aucun effet concret de la mesure dont il fait l'objet sur sa vie quotidienne personnelle et ses propres conditions de détention. Il ne justifie pas davantage de la gravité actuelle du retentissement sur son état de santé et d'une difficulté récente d'accès à une prise en charge médicale résultant directement d'une telle inscription sur le répertoire des détenus particulièrement surveillés, alors qu'il résulte de l'instruction et notamment des documents médicaux récents qu'il est en mesure de poursuivre un suivi psychiatrique qu'il a débuté, en dépit de ses difficultés à s'exprimer en français, en bénéficiant d'un service de traduction téléphonique du centre hospitalier universitaire de Lille. Il résulte également de l'instruction que si l'accès à des consultations médicales a pu être difficile par le passé, il n'est pas établi que ces difficultés persistent alors qu'il produit des comptes rendus médicaux récents attestant de la réalité d'un suivi médical. Le compte-rendu des membres de la CPU-PEP du centre pénitentiaire de Vendin-le-Veil du 10 juin 2022 mentionne, par ailleurs, que l'intéressé a pu suivre des cours de français, qu'il est autorisé à participer à des activités proposées aux détenus, selon les places disponibles et qu'il a pu bénéficier de visites de personnes extérieures à l'établissement ainsi que passer des appels téléphoniques à ses proches. Il en résulte que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête aux fins de suspension de M. A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 9 janvier 2023

Le juge des référés,

signé

P. LASSAUX

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2209564