Legislator Jurisprudence & Législation
2209564 Généré par l'IA

Applicant Seeks Order to Compel Ruling on Expired Residence Permit Renewal Following Implicit Rejection

Numéro de cause 2209564
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual whose prior residence permit expired in October 2021 applied for renewal, was requested to provide supplementary documents which were submitted in January 2022, and, after failing to receive a response from the administration, considered an implicit rejection had been issued in May 2022, subsequently requesting the underlying reasons and, receiving no reply, sought an order via an urgent preliminary proceeding to compel the prefect to rule on the renewal request within one month. The court rejected the application under Article L. 521-3 of the administrative justice code because this specific preliminary measure cannot impede the execution of an administrative decision, which an implicit rejection, arising four months after the submission of necessary documents, legally constitutes, leaving the applicant to pursue a direct challenge to the legality of the implicit decision through a substantive action.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant Seeks Order to Compel Ruling on Expired Residence Permit Renewal Following Implicit Rejection: The court rejected the application under Article L. 521-3 of the administrative justice code because this specific preliminary measure cannot impede the execution of an administrative decision, which an implicit rejection, arising four months after the submission of necessary documents, legally constitutes, leaving the applicant to pursue a direct challenge to the legality of the implicit decision through a substantive action.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue recours contre des décisions administratives autorisation de séjour décision préjudicielle administration de la justice renouvellement de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 511-2 du code de justice administrative
Aymard vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 521-3 du code de justice administrative
The applicant based their request for an injunction on this article.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise.
Article L. 522-3 du code de justice administrative
The court applied this article to reject the request as it determined it was manifestly unfounded under the urgency procedure.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request as it determined it was manifestly unfounded under the urgency procedure.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The applicant based their request for an injunction on this article.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Aymard vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant malien né le 4 juin 1986 à Kalinioro (Région de Kayes), a bénéficié de titres de séjour en qualité de malade dont le dernier est arrivé à échéance le 8 octobre 2021. Il en a demandé le renouvellement et sa demande a été soumise au collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a estimé, dans un avis du 30 décembre 2021, qu'il pouvait être soigné dans son pays d'origine. Le 4 janvier 2022, la préfecture du Val-de-Marne lui a demandé de communiquer tous les éléments démontrant ses liens personnels en France, ce qui a été fait le 6 janvier 2022, ainsi que le 6 mars 2022. Par une demande en date du 21 avril 2022, par l'intermédiaire de son conseil, il a à nouveau sollicité la réévaluation de sa situation administrative. Faute de réponse de l'administration, le 23 mai 2022, considérant qu'une décision implicite de rejet avait été opposée à sa demande, il a sollicité de la préfète du Val-de-Marne la communication des motifs de cette décision implicite. Aucune réponse n'a été apportée à cette nouvelle demande. Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne " de le fixer, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sur la suite qu'elle entend réserver à sa demande de renouvellement de son titre de séjour ".

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ", de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " et de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23 () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 5 octobre 2021. L'administration lui a demandé des éléments complémentaires qui ont été produits le 6 janvier 2022. Faute de réponse de l'administration dans un délai de quatre mois, il doit ainsi être réputé s'être vu opposer une décision implicite de rejet à la date du 6 mai 2022, dont il a d'ailleurs demandé les motifs le 23 mai 2022.

5. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne pouvant faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, la requête de M. C présentée sur ce fondement ne pourra qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, l'intéressé demeurant fondée, si il l'estime utile, d'en contester la légalité par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2209554