Claimant's Withdrawal of Damages Claim Against Port Authority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought €300,000 in damages from a maritime port authority following an accident, and the port authority counter-claimed for legal costs; however, the claimant subsequently filed an unqualified withdrawal of their entire action, which the port authority accepted, leading the Tribunal Administratif de Marseille, pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice, to issue an order formally recognizing both the claimant's withdrawal of their primary claim and their claim for costs, as well as the port authority's withdrawal of its counter-claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant's Withdrawal of Damages Claim Against Port Authority: Le grand port maritime de Marseille déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision as the legal basis for issuing an order ('ordonnance') to formally acknowledge the withdrawal ('donner acte des désistements').
This provision, concerning legal costs, was cited in the dispositive regarding the withdrawal of claims for costs made by both parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre 2022 et 25 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Coste, demande au tribunal :
1°) de condamner le grand port maritime de Marseille à lui verser la somme de 300 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'accident dont elle a été victime le 11 octobre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de du grand port maritime de Marseille une somme de 2 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 avril 2023 et le 27 juillet 2023, le grand port maritime de Marseille, représenté par Me Gobert, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 29 avril 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de son action.
Par acte, enregistré le 5 septembre 2024, le grand port maritime de Marseille représenté par Me Gobert, accepte le désistement d'action de Mme A et doit être regardé se désistant de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ;
2. Par un acte, enregistré le 29 avril 2024, Mme A a déclaré se désister de la présente requête et de toute action future. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Le grand port maritime de Marseille déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de Mme A tendant à la condamnation du grand port maritime de Marseille à lui verser la somme de 300 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'accident dont elle a été victime le 11 octobre 2022 et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions du grand port maritime de Marseille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au grand port maritime de Marseille.
Fait à Marseille, le 7 octobre 2024.
La présidente,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.