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2209561 Généré par l'IA

Civil Servant Half-Pay Challenge Dismissed After Retroactive Leave Granted

Numéro de cause 2209561
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A civil servant sought the annulment of a public body's decision placing him on half-pay following a declared service accident in March 2022, alongside an injunction for salary regularization and a claim for 75,000 euros in moral damages. The Tribunal rejected the entire request. The court ruled that the claim for annulment had lost its purpose because the public body had subsequently issued an order retroactively placing the applicant on temporary service-related disability leave (CITIS) with full pay, beginning on the date of the accident. Furthermore, the claim for financial damages was rejected as irreceivable, as the applicant failed to demonstrate he had submitted the required prior administrative claim regarding the indemnity and failed to provide sufficient specific evidence to substantiate the alleged moral prejudice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Civil Servant Half-Pay Challenge Dismissed After Retroactive Leave Granted: The Tribunal rejected the entire request. The court ruled that the claim for annulment had lost its purpose because the public body had subsequently issued an order retroactively placing the applicant on temporary service-related disability leave (CITIS) with full pay, beginning on the date of the accident. Furthermore, the claim for financial damages was rejected as irreceivable, as the applicant failed to demonstrate he had submitted the required prior administrative claim regarding the indemnity and failed to provide sufficient specific evidence to substantiate the alleged moral prejudice.

Mots-clés

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annulation civile fonction publique commandement de payer indemnité pour tort moral demi-rente d'invalidité recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main operative order rejects the claim in its entirety.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the claim, specifically points 3° and 7°, because the main object of the claim had become moot and the indemnity claims lacked proper basis/prior administrative claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 décembre 2022 et le 11 mars 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP) l'a placé à demi-traitement à la suite de l'accident de service qu'il indique avoir subi le 24 mars 2022 ;

2°) d'enjoindre au SIAAP de régulariser la situation en lui versant les salaires correspondant, dès le premier jour de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et d'établir de nouvelles fiches de paie depuis le mois de juillet 2022 ;

3°) de condamner le SIAAP à lui verser 75 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

4°) de mettre à la charge du SIAAP la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2024, le SIAAP conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête a perdu son objet dès lors qu'il a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 24 mars 2022, par un arrêté du 3 novembre 2022 ;

- ses conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de réclamation préalable ;

- la requête est infondée.

La clôture de l'instruction a été fixée au 2 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Geismar, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ()".

2. M. A demande d'une part l'annulation de la décision, révélée par ses bulletins de paie, le plaçant à demi traitement à la suite de l'accident survenu le 24 mars 2022, qu'il a déclaré comme relevant d'un accident de service. Il ressort des pièces produites en défense que le SIAAP, par un premier arrêté du 3 novembre 2022, a placé l'intéressé en congé pour invalidité temporaire imputable au service, à titre provisoire, à compter du 24 mars 2022. L'article 2 de cet arrêté précise que l'intéressé bénéficie alors de l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prise au terme de l'instruction. Dès lors, les conclusions en annulation ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. D'autre part, si M. A sollicite également la condamnation du SIAAP à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis et qu'il évalue à 75 000 euros, il se borne à faire référence, dans le rappel de ses conclusions, à un dédommagement financier et à un préjudice moral et psychologique sans toutefois assortir ses allégations d'éléments permettant d'apprécier le bien-fondé. Au demeurant, ainsi que le fait valoir le SIAAP en défense, le requérant ne démontre pas avoir saisi l'administration, s'agissant spécifiquement de ces conclusions indemnitaires, d'une demande préalable.

4. La requête doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées des 3° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne.

Fait à Versailles, le 4 octobre 2024.

La magistrate désignée,

signé

M. Geismar

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.