Legislator Jurisprudence & Législation
2209560 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect: State Failure to Provide Urgent Housing and Imposition of Penalty

Numéro de cause 2209560
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner, previously recognized as a priority case for urgent housing by the mediation commission due to an eviction threat and living in cramped quarters with her two children, sought judicial action after not receiving a suitable housing offer within the statutory period. The court noted the petitioner was already granted full legal aid, rendering the provisional request moot, and found that the state had failed to offer housing meeting her needs, compelling the court, pursuant to housing code provisions allowing for immediate orders when evident, to enjoin the prefect to ensure the relogement of the petitioner and her family, imposing a penalty of 350 euros per month of delay starting from a specified date, payable to the national fund for housing support, while rejecting related claims for legal fees under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, article L. 723-3 du code de la sécurité sociale, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Petitioner v. Prefect: State Failure to Provide Urgent Housing and Imposition of Penalty: The court noted the petitioner was already granted full legal aid, rendering the provisional request moot, and found that the state had failed to offer housing meeting her needs, compelling the court, pursuant to housing code provisions allowing for immediate orders when evident, to enjoin the prefect to ensure the relogement of the petitioner and her family, imposing a penalty of 350 euros per month of delay starting from a specified date, payable to the national fund for housing support, while rejecting related claims for legal fees under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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ordre d'évacuation besoin de logement état requis assistance judiciaire provisoire honoraires d'avocat e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article directly implements the court's order to compel the Préfet to rehouse the applicant and establishes the penalty structure.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in Article 3 to define the procedure for paying the fine (astreinte) to the national fund until final liquidation.

Article 3

This article sets the amount and start date of the penalty (astreinte) imposed on the State.

Article 1er

This article states that there is no need to rule on the request for provisional legal aid because the applicant was already granted full legal aid.

Article 4

This article rejects the remainder of the applicant's requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 avril 2022 et le 27 juin 2022, Mme C B, représentée par Me Vernon, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 450 euros par mois de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros, à verser à Me Vernon, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 13 euros à verser à Mme B au titre des droits de plaidoirie non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que par une décision du 7 octobre 2021 de la commission de médiation de Paris, elle a été désignée prioritaire et devant être logée en urgence ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.

Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2022.

Par une ordonnance du 22 juin 2022, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture d'instruction a été fixée au 13 juillet 2022 et les parties en ont été régulièrement informées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

1. Par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 3 mai 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu'elle soit admise provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

Sur la demande d'injonction :

2. Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ".

3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant.

4. Par décision du 7 octobre 2021, la commission de médiation de Paris a désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence, au motif qu'elle est menacée d'expulsion. Cette décision vaut pour trois personnes.

5. Il résulte de l'instruction que Mme B vit depuis 2003 dans un appartement de 30 m² avec ses deux enfants. Elle a fait l'objet d'une mesure d'expulsion prononcée par un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 18 mai 2021. Elle n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Dès lors, sa demande doit être satisfaite d'urgence. Dans ces conditions, il y a lieu d'y procéder par ordonnance et d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de Mme B et de sa famille.

Sur l'astreinte :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point 4 ci-dessus de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé, pour trois personnes, à 350 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2022. Cette astreinte sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et celles tendant à l'application de l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale :

7. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée au titre de ces dispositions. En outre, si les droits de plaidoirie prévus à l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale ne sont pas inclus dans les frais pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle et si ces frais ne figurent pas au nombre des dépens énumérés à l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de les mettre à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de Mme B et de sa famille, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 3 : L'astreinte, d'un montant de 350 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2022, sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, Me Vernon et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris le 8 septembre 2022,

La magistrate désignée,

N. A

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./3-2