Late Administrative Appeal Renders Judicial Challenge Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a decision denying her a disability parking mobility inclusion card and an order compelling the departmental council to issue one, but the court dismissed the case as inadmissible because the initial administrative appeal against the prior denial of the card was filed late. The court reasoned that since the prerequisite administrative appeal, which was mandatory, was filed after the deadline, it did not interrupt the two-month statutory period for filing the subsequent judicial appeal against the original decision, rendering the current judicial application, filed after that period expired, time-barred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Late Administrative Appeal Renders Judicial Challenge Inadmissible: The court reasoned that since the prerequisite administrative appeal, which was mandatory, was filed after the deadline, it did not interrupt the two-month statutory period for filing the subsequent judicial appeal against the original decision, rendering the current judicial application, filed after that period expired, time-barred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify rejecting the request as manifestly inadmissible by order.
The analysis concerning the untimeliness of the main administrative appeal, which leads to the inadmissibility of the judicial request, is based on this article.
This article formally rejects the application in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ".
La requête a été communiquée au président du conseil départemental de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. D'une part, aux termes de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. L'auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu, lorsqu'il le souhaite, devant l'auteur de la décision contestée. () ". Aux termes de l'article L. 134-1 du même code : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'État dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code ". L'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles dispose : " I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du Conseil départemental () ". Et aux termes des dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
4. En l'espèce, il ressort des termes même de la décision attaquée que le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du président du conseil départemental de Seine-et-Marne en date du 7 janvier 2022 rejetant la demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " de Mme B n'a été enregistré que le 28 juin 2022 et a été rejeté en raison de sa tardiveté. Mme B ne conteste pas la tardiveté de son recours administratif préalable obligatoire. Dès lors, le recours administratif préalable obligatoire présenté par Mme B étant tardif il ne saurait avoir conservé le délai de recours de deux mois contre la décision du 7 janvier 2022. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a été enregistrée que le 28 septembre 2022, est tardive et donc irrecevable. L'irrecevabilité de la présente requête ne fait pas obstacle à ce que Mme B, si elle s'y croit fondée, présente à la maison départementale des personnes handicapées une nouvelle demande en vue de l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ".
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 5 décembre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,