Transfer of Jurisdiction in Expulsion Order Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and the annulment of an order by the prefect of the department compelling him to leave French territory, set a destination country, prohibit his return for one year, and flag him for non-admission in the Schengen information system; however, the court ordered the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Paris because the petitioner resided in Paris on the date the contested decision was issued, which designates the competent jurisdiction for disputes concerning individual administrative police decisions under the relevant articles of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du même code; Transfer of Jurisdiction in Expulsion Order Appeal: Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Enfin aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : Ville de Paris ; () Versailles : Essonne, Yvelines () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Paris.
The court applies the rule allowing the transfer of the case file to the competent administrative court.
The court uses this article to determine that the Administrative Tribunal of Paris has jurisdiction based on the appellant's residence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Opoki, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Enfin aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : Ville de Paris ; () Versailles : Essonne, Yvelines () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B résidait, à la date de la décision attaquée, à Paris. Dès lors, la requête de M. B doit être transmise au tribunal administratif de Paris par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Versailles, le 27 janvier 2023.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon