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2209556 Généré par l'IA

Algerian National v. French Consular Authorities Regarding Visa Denial

Numéro de cause 2209556
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner residing in Algeria sought the annulment of an implicit decision by the appeal commission rejecting his challenge to the denial of a short-stay visa by French consular authorities in Algiers; the court summarily dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite being formally requested by the tribunal on August 23, 2022, the unrepresented petitioner failed to regularize his filing within the prescribed two-month period by electing domicile in a territory specified under the applicable administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 431-8 du même code; Algerian National v. French Consular Authorities Regarding Visa Denial: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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visa domicile recours contre des décisions administratives juridiction consulaire révocation de l'autorisation de séjour droit de cité

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court relies on this article to reject the request as manifestly inadmissible due to failure to regularize.
article R. 431-8 du code de justice administrative
A qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the operative order rejecting the request.
Article R. 431-8 du même code
The failure to comply with the domicile election requirement stipulated in this article led to the finding of manifest inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée

This is the operative order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relies on this article to reject the request as manifestly inadmissible due to failure to regularize.

Article R. 431-8 du même code

The failure to comply with the domicile election requirement stipulated in this article led to the finding of manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 5 avril 2018 par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. La présente requête a été déposée par M. A qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation adressée par lettre recommandée par le tribunal au requérant le 23 août 2022 et dont il a été accusé réception au plus tard le 1er septembre 2022, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de deux mois qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée[A1].

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 13 octobre 202La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

[A1]