Legislator Jurisprudence & Législation
2209555 Généré par l'IA

Rejection of Claim for Failure to Regularize Petition for Social Housing Fund Benefits

Numéro de cause 2209555
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental decision refusing social housing fund (FSL) benefits, but the initial request lacked the necessary grounds and specifics to assess its merit. Following proper procedure outlined in administrative justice code, the court informed the litigant via correspondence on November 18, 2022, of the obligation to regularize the petition by providing supporting arguments and evidence within fifteen days, warning that failure to do so would result in rejection. Because the litigant failed to provide the required substantive argumentation despite this opportunity, the court rejected the claim as insufficiently motivated under Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Rejection of Claim for Failure to Regularize Petition for Social Housing Fund Benefits: Following proper procedure outlined in administrative justice code, the court informed the litigant via correspondence on November 18, 2022, of the obligation to regularize the petition by providing supporting arguments and evidence within fifteen days, warning that failure to do so would result in rejection. Because the litigant failed to provide the required substantive argumentation despite this opportunity, the court rejected the claim as insufficiently motivated under Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
logement social défaut de preuve argumentation sur le fond perception abusive de prestations de l'aide sociale procédure d'action en matière d'assurances sociales e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order explicitly states the rejection of M. B A's request.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for rejecting the request due to insufficient motivation/lack of supporting details.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, M. B A demande au tribunal l'annulation de la décision du 4 novembre 2022 prise par le département des Bouches-du-Rhône qui lui a refusé le bénéfice du FSL.

Par une lettre du 18 novembre 2022, le tribunal a expliqué à M. B A que sa requête, non signée, ne contenait pas assez d'éléments pour permettre au juge de se prononcer et qu'il convenait d'utiliser le formulaire joint en mentionnant la décision contestée et d'expliquer les raisons du désaccord avec cette décision.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative qui en vertu de l'article R. 772-5 du même code est applicable aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre du logement : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Par sa requête, M. B A demande au tribunal l'annulation de la décision du 4 novembre 2022 prise par le département des Bouches-du-Rhône qui lui a refusé le bénéfice du FSL. A l'appui de sa requête, le requérant se borne à évoquer de manière sommaire sa situation sans que ces arguments ne soient manifestement assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le requérant a donc été invité, par un courrier du 18 novembre 2022, à régulariser sa requête dans un délai de quinze, lui permettant ainsi de soumettre au tribunal une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée pour violation de l'article R. 431-4 du code de justice administrative et insuffisance de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. En dépit de cette demande, M. B A n'a pas régularisé sa requête se bornant à reprendre pour l'essentiel son argumentation. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. B A sont insuffisamment motivées et doivent être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 19 octobre 2023.

Le président de la 10ème chambre,

signé

J.-L. PECCHIOLI

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.