Legislator Jurisprudence & Législation
2209555 Généré par l'IA

Prefectoral Departure Order Appeal Dismissed for Tardiness

Numéro de cause 2209555
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of a prefectoral decision from June 13, 2022, which ordered an immediate departure from French territory, set the destination country, and imposed a two-year re-entry ban, filing the appeal on December 22, 2022. The court, exercising its power to dismiss manifestly inadmissible appeals, ruled that because the decision ordering departure without a voluntary departure period was notified by email on June 13, 2022, the mandatory 48-hour deadline for contestation, as stipulated by law, expired on June 15, 2022, rendering the subsequent request for annulment manifestly inadmissible and leading to the rejection of all associated claims, including the request for provisional legal aid.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Prefectoral Departure Order Appeal Dismissed for Tardiness: The court, exercising its power to dismiss manifestly inadmissible appeals, ruled that because the decision ordering departure without a voluntary departure period was notified by email on June 13, 2022, the mandatory 48-hour deadline for contestation, as stipulated by law, expired on June 15, 2022, rendering the subsequent request for annulment manifestly inadmissible and leading to the rejection of all associated claims, including the request for provisional legal aid.

Mots-clés

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délai de départ contrôle juridictionnel interdiction d'entrée ordonnance de non-entrée en matière inobservation du délai légal assistance judiciaire provisoire

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme C.
article R. 776-15 du code de justice administrative
D'une part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-2 du code de justice administrative
Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the dispositive order rejecting the main request of the applicant.
Art. R. 776-15 du code de justice administrative
Implicitly applied as the basis for the judge to issue a rejection order (ordonnance) concerning a manifestly inadmissible appeal.
article 7 de la loi du 10 juillet relative à l'aide juridique
Cited in the operative part to refuse granting provisional legal aid due to the manifest inadmissibility of the main claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main request of the applicant.

Art. R. 776-15 du code de justice administrative

Implicitly applied as the basis for the judge to issue a rejection order (ordonnance) concerning a manifestly inadmissible appeal.

article 7 de la loi du 10 juillet relative à l'aide juridique

Cited in the operative part to refuse granting provisional legal aid due to the manifest inadmissibility of the main claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler les décisions du 13 juin 2022 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 1000 euros, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui a produit un mémoire en défense le 23 décembre 2022.

Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, notamment son article 7 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ()".

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise le 13 juin 2022 par le préfet du Rhône à l'encontre de M. B a été notifiée à celui-ci par courriel, le jour même, à 20 heures 31 avec la mention des voies et délais de recours. En application des dispositions citées au point précédent, le délai de recours contre cette décision expirait le 15 juin 2022. Par suite, les conclusions présentées par le requérant le 22 décembre 2022 dans sa requête sommaire sont tardives et doivent être rejetées.

4. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions à fin d'annulation présentées par M. B sont manifestement irrecevables. Dans ces conditions, en application de l'article 7 de la loi du 10 juillet relative à l'aide juridique, il n'y a pas lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Compte tenu du rejet de ses conclusions à fin d'annulation, il n'y a pas lieu non plus de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022.

La magistrate déléguée,

C. C

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,