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2209554 Généré par l'IA

Claimant Seeks Emergency Housing Allocation After Prior Resolution

Numéro de cause 2209554
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought a court order compelling the departmental prefect to assign her suitable emergency housing, having been recognized as a priority case by the mediation commission due to excessive waiting time for social housing. The court dismissed the request as moot because the prefect subsequently confirmed that the claimant had been allocated a Type T3 apartment meeting her needs, with the lease commencing in February 2023, and the claimant had not contested this resolution.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant Seeks Emergency Housing Allocation After Prior Resolution: The court dismissed the request as moot because the prefect subsequently confirmed that the claimant had been allocated a Type T3 apartment meeting her needs, with the lease commencing in February 2023, and the claimant had not contested this resolution.

Mots-clés

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attribution de logement ordre d'évacuation hébergement d'urgence droit d'emption du preneur droit d'habitation prétention abusive du bailleur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

This order declares that there is no longer cause to rule on the claim, as the applicant obtained housing.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the First Vice-President to rule by order that there is no longer cause to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2022, Mme C A demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités.

Elle soutient qu'elle a été reconnue prioritaire et devant être logée en urgence par une décision du 24 mars 2022 de la commission de médiation du droit au logement opposable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne demande à ce qu'il soit pris acte du relogement de Mme A.

Elle fait valoir que la candidature de Mme A a été retenue par le bailleur social " SA HLM Trois Moulins Habitat " pour l'obtention d'un logement adapté à ses besoins et capacités de type T3 situé 15 route de Bellot à La Ferté-Gaucher (77320) et que le bail a pris effet le 1er février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par une décision du 1er septembre 2022 la présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision du 24 mars 2022 la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu Mme A comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T3 répondant à ses besoins et capacités pour le motif suivant : " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ".

3. Par un mémoire du 14 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne informe le tribunal qu'un logement de type T3, situé 15 route de Bellot à La Ferté-Gaucher (77320), a été attribué à Mme A et que son bail a pris effet le 1er février 2023. Ces éléments ont été communiqués le même jour à Mme A à sa nouvelle adresse sans qu'elle émette d'observation. Ainsi, la requérante doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la préfète du Val-de-Marne.

Le premier vice-président,

B. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

le greffier,