Litigant Withdraws Claims Following Procedural Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a refusal by a hospital director regarding the award of a new indexation bonus, demanding payment for the accrued amounts and an order to grant the right to the bonus prospectively, along with associated legal costs. However, the court issued an order noting the litigant's subsequent, unconditional withdrawal of all claims, including those for costs, due to a procedural agreement reached with the hospital.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant Withdraws Claims Following Procedural Agreement: However, the court issued an order noting the litigant's subsequent, unconditional withdrawal of all claims, including those for costs, due to a procedural agreement reached with the hospital.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders to acknowledge the withdrawal of the proceedings.
Cited as the legal basis allowing the President to acknowledge the withdrawal of the proceedings by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 octobre 2022,
et 24 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Ouaissi, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur du Grand hôpital de l'Est francilien (GHEF) a refusé de l'admettre au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;
2°) de condamner, à titre principal, le GHEF à lui payer la somme de 4 544,61 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire de 19 points à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2018 ou, à titre subsidiaire, lui payer la somme de 3 047,54 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire de 13 points à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2018 ;
3°) d'enjoindre au GHEF de prendre une nouvelle décision, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, lui accordant le droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pour les années précédentes non couvertes par la prescription quadriennale, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du GHEF la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, le
Grand hôpital de l'Est francilien (GHEF), représenté par son représentant légal, conclut au
non-lieu à statuer sur la requête.
Par un acte, enregistré le 12 février 2024, Mme A, représentée par Me Ouaissi, déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation de toutes ses demandes y compris celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, un accord concernant les frais de procédure ayant été trouvé avec le GHEF.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / () ".
2. Par un acte, enregistré le 12 février 2024, Mme A, représentée par Me Ouaissi, déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation de toutes ses demandes y compris celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, un accord concernant les frais de procédure ayant été trouvé avec le GHEF. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au
Grand hôpital de l'Est francilien.
Fait à Melun, le 29 février 2024.
La Présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. SCHILDER
N°2209553