Foreign National v. Prefecture (Receipt for Expired Health Residency Permit Application)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose residency permit based on health grounds had expired, sought an emergency injunction ordering the prefecture to issue a receipt for his timely renewal application, alleging a serious and manifestly illegal infringement of his freedom of movement. The administrative tribunal rejected the request under its summary proceedings jurisdiction because the administration had already mailed a valid receipt, meaning no such serious infringement was established, and furthermore, the delay of several weeks in receiving the document did not meet the necessary condition of extreme urgency required for an order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National v. Prefecture (Receipt for Expired Health Residency Permit Application): The administrative tribunal rejected the request under its summary proceedings jurisdiction because the administration had already mailed a valid receipt, meaning no such serious infringement was established, and furthermore, the delay of several weeks in receiving the document did not meet the necessary condition of extreme urgency required for an order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this provision as the basis for rejecting the entire request because the urgency condition was not met.
The court implicitly referenced the basis under which the applicant brought the case, which was rejected by applying Article L. 522-3.
This article, part of the dispositive, rules on the provisional admission to legal aid.
Texte complet
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. A, ressortissant mongol, a bénéficié d'un titre de séjour en raison de son état de santé, arrivant à expiration le 15 août 2022. Par une demande reçue en préfecture le 15 juin 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande.
3. Il résulte de l'instruction que la préfecture des Bouches-du-Rhône a adressé au requérant, par voie postale, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable du 16 août 2022 au 15 février 2023. La circonstance que l'intéressé ne l'ait pas reçu ne saurait caractériser une atteinte grave et manifestement illégale portée par l'administration à sa liberté d'aller et de venir. En outre, la situation dont se plaint M. A perdurant depuis plusieurs semaines à la date d'introduction de sa requête, la condition tenant à l'urgence extrême qui préside à l'intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 ne saurait être regardée comme remplie. Il en résulte que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et sans qu'il y ait lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n'est pas admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Julie Capdefosse.
Fait à Marseille, le 21 novembre 2022.
La juge des référés
Signé
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,3