Legislator Jurisprudence & Législation
2209550 Généré par l'IA

Withdrawal of Property Removal Fee Challenge

Numéro de cause 2209550
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought the discharge of property removal fees assessed for 2019 concerning a building, but subsequently filed a motion to withdraw its entire claim purely and simply. The court, referencing the administrative justice code provision allowing it to note withdrawals, granted the request to formally note the withdrawal of the initial application, thereby rendering the intervention of the public territorial establishment moot and concluding the proceedings without ruling on the merits of the original tax dispute.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Property Removal Fee Challenge: The court, referencing the administrative justice code provision allowing it to note withdrawals, granted the request to formally note the withdrawal of the initial application, thereby rendering the intervention of the public territorial establishment moot and concluding the proceedings without ruling on the merits of the original tax dispute.

Mots-clés

Généré par l'IA
émolument administratif frais de déménagement retrait de la requête éloignement propriété immobilière épuration de l'état des charges

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for giving effect to the withdrawal of the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was requested in the initial prayer for relief, but since the decision only gives notice of the withdrawal, it is not applied in the final orders.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 juillet 2022, 30 décembre 2022 et 30 mars 2023, la société AGLM Immo, représentée par Me Clémence, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison d'un immeuble situé au 4 cours de l'Ile Seguin à Boulogne-Billancourt (92).

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Par deux mémoires en intervention, enregistrés les 4 mars 2023 et 26 mai 2023, l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest, représenté par Me Benhamou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de rejeter la requête de la société AGLM Immo.

Par un mémoire enregistré le 8 juin 2023, la société AGLM Immo déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. En premier lieu, par un mémoire, enregistré le 8 juin 2023, la société AGLM Immo déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. En second lieu, l'instance prenant fin par suite du désistement de la société requérante dont il est donné acte par la présente ordonnance, l'intervention de l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest est devenue sans objet.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société AGLM Immo.

Article 2: Il n'y a pas lieu de statuer sur l'intervention de l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société AGLM Immo, au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise et à l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest.

Fait à Cergy-Pontoise, le 18 juillet 2023.

Le président de la 2ème chambre

Signé

C. Huon

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.