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2209550 Généré par l'IA

Withdrawal of Judicial Review for Failure to Confirm Annulment Request

Numéro de cause 2209550
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul an administrative rejection of his residency certificate application and compel the prefect to issue one, following the dismissal of his related request for interim suspension by the summary judge because the legality of the decision was not seriously in doubt. Because the petitioner failed to confirm the continuation of his main annulment request within the one-month period specified in the notice accompanying the summary judge's rejection, as required by administrative procedure rules, the court deemed him to have withdrawn his claim and formally acknowledged the withdrawal of the instance.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Judicial Review for Failure to Confirm Annulment Request: Because the petitioner failed to confirm the continuation of his main annulment request within the one-month period specified in the notice accompanying the summary judge's rejection, as required by administrative procedure rules, the court deemed him to have withdrawn his claim and formally acknowledged the withdrawal of the instance.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel fiction de retrait recours en annulation en droit de l'Union demande de réexamen administratif délai de résiliation annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision explicitly records the withdrawal (désistement) of the applicant's case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the designated magistrate to issue an order (ordonnance) to record settlements or withdrawals.

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

This article establishes the presumption of withdrawal when the applicant fails to confirm the maintenance of their main request after a summary rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Senechal, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de certificat de résidence ;

2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence, ou, à défaut, de le convoquer afin qu'il dépose sa demande de certificat de résidence, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2209551 du 22 décembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Caron, première conseillère, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

3. Par une ordonnance n° 2209551 du 22 décembre 2022, notifiée par le biais de l'application " Télérecours " au conseil de M. B, dont il a accusé réception le 22 décembre 2022, le juge des référés a rejeté la requête tendant à la suspension de la décision attaquée dans la présente instance, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Ce courrier était accompagné d'une lettre indiquant au requérant la nécessité de confirmer auprès du tribunal le maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois et, qu'à défaut, il serait réputé s'en être désisté. M. B, qui n'a pas formé de recours contre cette ordonnance, n'a pas confirmé les conclusions de sa requête dans le délai imparti. Dès lors, il est réputé s'en être désisté en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 23 mars 2023.

La magistrate désignée,

signé

V. Caron

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.