Legislator Jurisprudence & Législation
2209548 Généré par l'IA

Property Owner Withdraws Municipal Waste Tax Challenge

Numéro de cause 2209548
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A property owner filed a claim seeking the discharge of municipal waste collection taxes assessed for the year 2019 concerning several properties, but subsequently filed a memorandum on June 8, 2023, formally and unconditionally withdrawing all conclusions of their initial request. Consequently, the court ruled that, pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing the president of a judging panel to acknowledge withdrawals, it must formally accept the withdrawal of the application, rendering the intervention by the territorial public establishment moot.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Property Owner Withdraws Municipal Waste Tax Challenge: Consequently, the court ruled that, pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing the president of a judging panel to acknowledge withdrawals, it must formally accept the withdrawal of the application, rendering the intervention by the territorial public establishment moot.

Mots-clés

Généré par l'IA
impôts communaux déchets municipaux perception de l'impôt impôt foncier taxe de ramassage des ordures propriété publique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited to justify giving effect to the withdrawal of the request (Article 1) and ruling that there is no need to rule on the intervention (Article 2).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was sought by the applicant for costs but was not granted in the final orders because the case was settled by withdrawal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 juillet 2022, 30 décembre 2022 et 31 mars 2023, la société AGLM Immo, représentée par Me Clémence, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison d'immeubles dont elle est propriétaire aux 12, 18 et 24 rue Guynemer à Issy-les-Moulineaux (92).

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Par deux mémoires en intervention, enregistrés les 3 mars 2023 et 26 mai 2023, l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest, représenté par Me Benhamou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de rejeter la requête de la société AGLM Immo.

Par un mémoire enregistré le 8 juin 2023, la société AGLM Immo déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. En premier lieu, par un mémoire, enregistré le 8 juin 2023, la société AGLM Immo déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. En second lieu, l'instance prenant fin par suite du désistement de la société requérante dont il est donné acte par la présente ordonnance, l'intervention de l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest est devenue sans objet.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société AGLM Immo.

Article 2: Il n'y a pas lieu de statuer sur l'intervention de l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société AGLM Immo, au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise et à l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest.

Fait à Cergy-Pontoise, le 18 juillet 2023.

Le président de la 2ème chambre

Signé

C. Huon

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.