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2209547 Généré par l'IA

Claimant vs. Administration: Repayment of Solidarity Aid Overpayment and Subsequent Rectification

Numéro de cause 2209547
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision imposing the repayment of a €150 exceptional solidarity aid overpayment, requesting discharge from the obligation and restitution of amounts already recovered, along with legal costs. The administrative court issued an order finding that the administrative agency had subsequently rectified the situation by restoring the claimant's rights to the active solidarity income retroactively and returning the €150 overpayment in January 2023, rendering the primary claims for annulment, discharge, and injunction moot, and therefore dismissed those specific claims while also rejecting the request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant vs. Administration: Repayment of Solidarity Aid Overpayment and Subsequent Rectification: The administrative court issued an order finding that the administrative agency had subsequently rectified the situation by restoring the claimant's rights to the active solidarity income retroactively and returning the €150 overpayment in January 2023, rendering the primary claims for annulment, discharge, and injunction moot, and therefore dismissed those specific claims while also rejecting the request for costs.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire exécution de l'obligation perception abusive de prestations de l'aide sociale perception indue d'indemnités de chômage frais administratifs obligations de l'administration

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the requests for annulment, discharge, and injunction, which is the main outcome of the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to rule that there is no longer any need to rule on the substance of the claim is based on this procedural article (specifically 3° and 5°).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial claim (point 4) regarding the payment of legal fees, although the court ultimately rejected the request for fees in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Terrasson, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er octobre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cet indu ;

3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Rhône de procéder à la restitution des sommes déjà recouvrées ;

4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Rhône le versement, à son conseil, d'une somme de 900 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales du Rhône doit être regardée comme concluant au prononcé d'un non-lieu à statuer.

Elle fait valoir que, par une décision du 16 janvier 2023 faisant suite au rétablissement des droits au revenu de solidarité active de Mme B, la somme de 150 euros correspondant à l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité servie en 2020 lui a été restituée.

La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B a été rejetée par une décision du 26 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 16 janvier 2023 postérieure à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales du Rhône a régularisé de manière rétroactive les droits de Mme B relatifs à l'aide exceptionnelle de solidarité et procédé à la restitution de la somme de 150 euros. Par suite, les conclusions à fin d'annulation, de décharge et d'injonction présentées par Mme B ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées au titre des frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, de décharge et d'injonction de la requête de Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Rhône.

Fait à Lyon, le 31 octobre 2023.

La présidente de la 5ème chambre,

V. Vaccaro-Planchet

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,