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2209543 Généré par l'IA

Claimant's Appeal for Full Overpayment Remission Dismissed for Lack of Substantiation

Numéro de cause 2209543
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a partial remission of an overpayment of an activity bonus, leaving a balance due, arguing their financial situation prevented repayment. The court reasoned that, pursuant to procedural rules allowing for the rejection of claims lacking sufficient substantiation, the claimant failed to provide the necessary precise explanations and supporting documents regarding their current resources and household charges, despite being formally invited to do so after the initial claim only asserted financial precarity. Since the claim offered a single argument unsupported by the requisite factual details to assess its merit and the appeal deadline had passed without a supplementary filing, the request was dismissed by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claimant's Appeal for Full Overpayment Remission Dismissed for Lack of Substantiation: The court reasoned that, pursuant to procedural rules allowing for the rejection of claims lacking sufficient substantiation, the claimant failed to provide the necessary precise explanations and supporting documents regarding their current resources and household charges, despite being formally invited to do so after the initial claim only asserted financial precarity. Since the claim offered a single argument unsupported by the requisite factual details to assess its merit and the appeal deadline had passed without a supplementary filing, the request was dismissed by order.

Mots-clés

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demande partielle perception indue d'indemnités de chômage soutien financier obtention frauduleuse d'une prestation délai légal de procédure avance de frais impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the request.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court relied on this provision to reject the request because the arguments presented lacked sufficient supporting details.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 novembre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a seulement accordé une remise gracieuse partielle d'un indu de prime d'activité (IM3 002), à hauteur de 2 516,89 euros, laissant à sa charge une somme de 838,96 euros.

Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cet indu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.

5. Mme A soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu de prime d'activité restant à sa charge. Toutefois, par courrier du 16 novembre 2022 le greffe du tribunal l'a invitée à donner au tribunal, dans un délai de quinze jours, des explications précises accompagnées de pièces justificatives permettant d'apprécier sa bonne foi et l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de rembourser tout ou partie des sommes qui lui sont réclamées, et, à cette fin, à transmettre au tribunal l'intégralité de ses ressources actuelles, de celles de membres de son foyer et de ses charges actuelles. Ce courrier a été retourné au tribunal revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé " et d'une date de vaine présentation au 18 novembre 2022. Ainsi, en se bornant à soutenir que sa situation précaire ne lui permet pas de rembourser le solde de l'indu, sans assortir ce moyen d'aucun justificatif concernant la nature et l'importance des ressources et charges de son foyer, la requérante ne met pas le tribunal à même d'apprécier si ces dernières feraient obstacle à ce qu'elle puisse rembourser l'indu restant à sa charge. Dans ces conditions, la requête de Mme A ne comporte qu'un moyen manifestement non assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

6. Le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 21 juillet 2023.

La présidente,

Signé

A. Menasseyre

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,