Case Concerning Untimely Appeal Against Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative order issued on December 8, 2022, obligating him to leave the territory immediately, specifying the destination country, and imposing a 36-month re-entry ban, with the petition being filed on December 22, 2022. The court dismissed the request as inadmissible because the appeal was filed significantly after the mandatory 48-hour statutory deadline, which began running upon the administrative notification of the order and related decisions on December 8, 2022, ruling that such late appeals are manifestly untimely and cannot be cured.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, Article R. 776-4 du même code, Article R. 776-5 du même code; Case Concerning Untimely Appeal Against Expulsion Order: The court dismissed the request as inadmissible because the appeal was filed significantly after the mandatory 48-hour statutory deadline, which began running upon the administrative notification of the order and related decisions on December 8, 2022, ruling that such late appeals are manifestly untimely and cannot be cured.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe rejection of the application is the main order.
This article defines the 48-hour time limit for contesting the removal order, which was deemed expired.
This article specifies the 48-hour appeal deadline for decisions related to residence assignment.
This article states that the 48-hour deadlines are not subject to extension, justifying the tardiness.
This provision authorizes the designated magistrate to reject appeals by order due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant 36 mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R. 776-4 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas () d'assignation à résidence () est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-15 du code précité : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai notifiée le 8 décembre 2022, et d'une assignation à résidence, prise par le préfet du Rhône le même jour et notifiée en même temps. Alors que les décisions ont été régulièrement notifiées, en dernier lieu par voie administrative avec les voies et délais de recours le 8 décembre 2022 à 17h00, le recours de M. C n'a été déposé au Tribunal que le 22 décembre 2022 soit après l'échéance du délai quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées. Ainsi, la requête de M. C est manifestement tardive et par suite irrecevable. Elle ne peut donc qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 23 décembre 2022.
La magistrate désignée,
C. A
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,