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2209541 Généré par l'IA

Waste Collection Tax Assessment Withdrawal and Case Termination

Numéro de cause 2209541
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought annulment of household waste collection tax assessments levied for the year 2019 concerning a property it owned; however, the applicant subsequently filed a motion formally and unconditionally withdrawing all claims in its request. Consequently, the court, relying on the authority granted by the Code of Administrative Justice to take note of withdrawals, issued an order acknowledging the withdrawal of the main claim, which rendered the intervention of the intervening territorial public establishment moot, thereby terminating the proceedings without ruling on the merits of the initial tax dispute.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Waste Collection Tax Assessment Withdrawal and Case Termination: Consequently, the court, relying on the authority granted by the Code of Administrative Justice to take note of withdrawals, issued an order acknowledging the withdrawal of the main claim, which rendered the intervention of the intervening territorial public establishment moot, thereby terminating the proceedings without ruling on the merits of the initial tax dispute.

Mots-clés

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procédure de taxation fiscale perception de l'impôt autorité fiscale procédure en annulation impôt foncier liquidation fiscale de l'entreprise

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Gives note of the withdrawal of the society Pacifique's appeal.

Article 2

States that there is no need to rule on the intervention of the territorial public establishment Grand Paris Seine Ouest.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis authorizing the president to rule by order on giving note of a withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 juillet 2022, 30 décembre 2022 et 31 mars 2023, la société Pacifique, représentée par Me Clémence, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison d'un immeuble dont elle est propriétaire au 24 boulevard des Iles à Issy-les-Moulineaux (92).

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Par deux mémoires en intervention, enregistrés les 3 mars 2023 et 26 mai 2023, l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest, représenté par Me Benhamou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de rejeter la requête de la société Pacifique.

Par un mémoire enregistré le 8 juin 2023, la société Pacifique déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. En premier lieu, par un mémoire, enregistré le 8 juin 2023, la société Pacifique déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. En second lieu, l'instance prenant fin par suite du désistement de la société requérante dont il est donné acte par la présente ordonnance, l'intervention de l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest est devenue sans objet.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Pacifique.

Article 2: Il n'y a pas lieu de statuer sur l'intervention de l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Pacifique, au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise et à l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest.

Fait à Cergy-Pontoise, le 18 juillet 2023.

Le président de la 2ème chambre

Signé

C. Huon

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.