Administrative Appeal Withdrawal Following Denial of Suspension Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order that rejected their residence permit renewal, ordered their departure from French territory, and sought an order compelling the prefect to issue a permit or reexamine the request. The court issued an order declaring that the litigant was deemed to have withdrawn their main action for annulment because, following the prior rejection of their request for suspension of the prefectural decision due to a lack of serious doubt regarding its legality, the litigant failed to confirm the maintenance of their main appeal within the one-month period mandated by the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Administrative Appeal Withdrawal Following Denial of Suspension Request: The court issued an order declaring that the litigant was deemed to have withdrawn their main action for annulment because, following the prior rejection of their request for suspension of the prefectural decision due to a lack of serious doubt regarding its legality, the litigant failed to confirm the maintenance of their main appeal within the one-month period mandated by the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders giving notice of the withdrawal of the request, which is the final action taken.
This provision concerns the power of administrative tribunal presidents to give notice of withdrawals by order, which justifies the form of the decision.
This provision establishes that the applicant is deemed to have withdrawn the request if they fail to confirm its continuation after a summary rejection, which is the substantive reason for the current order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 juin 2022 et 11 mai 2023, M. A B, représenté par Me Marianne Leloup, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29.06.2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. B.
Vu :
- l'ordonnance n° 2209551 du 4 juillet 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande présentée par M. B tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral attaqué, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. Par une ordonnance n° 2209551 du 4 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté la requête par laquelle M. B demandait, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension provisoire de l'exécution de l'arrêté préfectoral litigieux, au motif qu'il n'existait aucun doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Cette ordonnance, qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, a été notifiée au requérant via l'application Télérecours le 4 juillet 2022. Le courrier de notification de l'ordonnance l'informait qu'à défaut du maintien de sa requête à fin d'annulation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de son recours au fond. M. B n'a toutefois pas confirmé le maintien de la présente requête à fin d'annulation dans le délai imparti. Dans ces conditions, il est réputé s'en être désisté, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 2 juin 2023.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.