Rejection of Inadmissible Middle School Grant Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA submission filed by an individual contesting a decision from October 20, 2022, which denied a middle school grant for their child for the 2022-2023 school year, was deemed manifestly inadmissible by the court because the filing merely transmitted documents without providing any statement of facts, grounds, or specific conclusions requested of the administrative judge, thus failing to meet the requirements of a formal petition under the relevant administrative justice code, leading to its rejection by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R.411-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 (4°) du code de justice administrative, Article R.411-1 du même code; Rejection of Inadmissible Middle School Grant Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, which implies the application of the procedural rule leading to this rejection.
This provision authorizes the President to dismiss requests that are manifestly inadmissible.
Cited because the request was deemed not to meet the requirements of a petition under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une saisine, enregistrée le 5 décembre 2022, M. A B a transmis au tribunal diverses pièces dont une décision du 20 octobre 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille lui a refusé l'attribution d'une bourse de collège pour son fils au titre de l'année scolaire 2022-2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (). ".
2. La saisine du 7 décembre 2022, par laquelle M. B s'est borné à transmettre au tribunal divers documents, dont une décision du 20 octobre 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille lui a refusé l'attribution d'une bourse de collège pour son fils au titre de l'année scolaire 2022-2023, ne contient l'exposé d'aucun moyen et ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion soumise au juge administratif. Ainsi, elle ne présente pas le caractère d'une requête au sens de l'article R.411-1 du code de justice administrative. La " requête " de M. B est dès lors manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 16 décembre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
V. Marjanovic
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,