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2209540 Généré par l'IA

Litigant Fails to Substantiate Appeal Against Refusal of Disability Parking Card

Numéro de cause 2209540
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision refusing her a disability parking card, asserting pain and anticipated mobility issues following spinal surgery, but the court dismissed her request by ordinance because, despite being formally invited to regularize her claim under the social litigation rules by providing specific arguments and supporting documentation to demonstrate the illegality of the refusal, she only returned the blank form previously sent to her, leaving the court unable to assess the merits of her case as the request lacked the necessary supporting details.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Litigant Fails to Substantiate Appeal Against Refusal of Disability Parking Card: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

Mots-clés

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discrimination fondée sur un handicap qualité pour recourir capacité partielle d'exercer les droits civils suspension des prestations d'invalidité interdiction de représentation de l'avocat infraction de stationnement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President of the Administrative Tribunal to reject requests lacking sufficient grounds via order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ;

2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Essonne de réexaminer sa demande.

Elle soutient qu'elle souffre de douleurs et que sa prochaine opération de la colonne vertébrale aura pour conséquence d'entrainer des difficultés à se déplacer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code dans sa partie relative aux contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Mme B se borne dans sa requête à faire valoir qu'elle souffre de douleurs et que sa prochaine opération de la colonne vertébrale entrainera des difficultés à se déplacer. En l'absence d'éléments permettant d'apprécier sa situation, elle a été invitée, par lettre recommandée du 20 décembre 2022, à régulariser son recours en complétant la motivation de sa requête à l'aide notamment du formulaire joint à cet envoi prévu à l'article R. 772-6 du code de justice administrative. En dépit de cette demande, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, produit devant le tribunal d'argumentation propre à établir que la décision attaquée serait entachée d'illégalité mais seulement le formulaire qui lui avait été transmis sans y porter d'éléments justificatifs qui auraient pu être utiles et ainsi régulariser sa demande. Il en résulte que la requête de Mme B n'est manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Versailles, le 6 avril 2023.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.