Nail Technician Certification Registration Refusal Judicial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the decision by the Director General of the national skills body that refused to register a proposed certification for "initial professional training for nail technicians" in the national registers as required by the Labor Code. The administrative court dismissed the application via an order because the petition failed to set forth any legal or factual grounds supporting the claim, merely referencing transmitted documents, and this deficiency was not rectified within the statutory appeal period, rendering the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Nail Technician Certification Registration Refusal Judicial Review: The administrative court dismissed the application via an order because the petition failed to set forth any legal or factual grounds supporting the claim, merely referencing transmitted documents, and this deficiency was not rectified within the statutory appeal period, rendering the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this provision as the basis for rejecting the claim because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 février 2022, par laquelle le directeur général de France compétences a refusé d'enregistrer le projet de certification intitulé " formation initiale prothésiste ongulaire " aux répertoires nationaux prévus aux articles L. 6113-1 et L. 6113-6 du code du travail.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunaux administratifs () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Selon l'article R. 411-1 de ce même code, la requête contient l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge.
2. A l'appui de sa demande, Mme A n'expose aucun moyen de droit ou de fait permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé, se bornant à renvoyer aux documents transmis à l'appui de son recours. Ce défaut de motivation n'a pas été régularisé dans le délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la présente instance. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 10 octobre 2022.
La vice-présidente de la 6ème section,
F. Versol
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2209537/6-3