Prefect Ordered to Provide Priority Housing Following Mediation Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, having been recognized as a priority case requiring urgent housing by the mediation commission for the right to opposable housing, sought judicial enforcement against the prefect for failure to receive a suitable housing offer as required by the relevant construction and housing code provisions. The court reasoned that because the applicant had a prior decision confirming the urgency and priority of their need, and had not received an offer meeting their requirements after the statutory deadline expired, it was manifest that the State must be ordered to provide relocation, thus imposing an obligation on the prefect to secure suitable housing for the applicant before a specified date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Ordered to Provide Priority Housing Following Mediation Ruling: The court reasoned that because the applicant had a prior decision confirming the urgency and priority of their need, and had not received an offer meeting their requirements after the statutory deadline expired, it was manifest that the State must be ordered to provide relocation, thus imposing an obligation on the prefect to secure suitable housing for the applicant before a specified date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order enjoining the Prefect of the Rhône to rehouse the applicant.
This provision was the substantive legal basis cited by the applicant upon which the court founded its order to rehouse the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, Mme B A demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet du Rhône d'assurer son relogement.
Mise en demeure de produire ses observations avant la clôture de l'instruction fixée au 1er février 2023, la préfète du Rhône a informé le tribunal, le 3 février 2023, qu'aucune proposition de logement n'avait pu être adressée à Mme A.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet du Rhône d'assurer son relogement.
2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".
3. La commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a, le 12 avril 2022, reconnu Mme A comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T6 ou plus. Il est constant que la requérante, qui fait état des conditions de logement de sa famille, n'a pas reçu d'offre de logement adaptée à sa situation en dépit de l'expiration du délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme A avant le 1er avril 2023.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme A dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er avril 2023.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 6 février 2023.
Le magistrat désigné,
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.