Legislator Jurisprudence & Législation
2209535 Généré par l'IA

Applicant Seeks Injunction to Compel Appointment for Residency Application; Court Denies Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2209535
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, who claimed to have entered the country regularly in 2012 and subsequently filed an application for exceptional stay, sought an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the sub-prefect to schedule an appointment for him to submit his residency application, asserting that his repeated requests had gone unanswered. The court rejected the request, finding that while the matter concerned an administrative jurisdiction issue, the applicant failed to establish the requisite element of urgency necessary to invoke the provisional measures provided under Article L. 521-3, particularly since the requested injunction was not demonstrably urgent and the applicant did not sufficiently substantiate his claim of regular entry or current irregular status.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant Seeks Injunction to Compel Appointment for Residency Application; Court Denies Due to Lack of Urgency: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the sub-prefect to schedule an appointment for him to submit his residency application, asserting that his repeated requests had gone unanswered. The court rejected the request, finding that while the matter concerned an administrative jurisdiction issue, the applicant failed to establish the requisite element of urgency necessary to invoke the provisional measures provided under Article L. 521-3, particularly since the requested injunction was not demonstrably urgent and the applicant did not sufficiently substantiate his claim of regular entry or current irregular status.

Mots-clés

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requête en nomination entrée dans un pays positions administratives incompétence ratione materiae demande d'asile tardive défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main order rejecting the request, although it does not cite the substantive legal basis for the rejection itself.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the petitioner's claims for an injunction and related costs because the urgency threshold for the Article L. 521-3 injunction was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the petitioner's claim for legal costs (Article 2 in the original request, rejected consequently in Article 5 of the reasoning).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, M. A, représenté par Me Bello, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au sous-préfet de Sarcelles de lui fixer une date de rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que, malgré plusieurs relances restées sans réponses, il n'a toujours pas obtenu de rendez-vous afin de déposer son dossier de demande de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Camguilhem, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ivoirien né le 11 août 1972, déclare être entré régulièrement en France en 2012 muni d'un visa Schengen. Par un courrier du 26 mars 2021, notifié le 30 mars 2021, l'intéressé a déposé, par l'intermédiaire de son conseil, son dossier dans le cadre d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il fait valoir qu'il a sollicité les services préfectoraux afin d'obtenir un rendez-vous sans obtenir de réponse de leur part. Si la requête de M. A présente dans son en-tête la mention " référé-liberté- article L. 521-2 du code de justice administrative ", il doit être regardé, au vu de ses écritures et de ses conclusions, comme demandant au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au sous-préfet de Sarcelles de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2.

4. En l'espèce, M. A se borne à soutenir que malgré plusieurs relances, restées sans réponses, il n'a toujours pas obtenu de rendez-vous afin de faire enregistrer sa demande de titre de séjour sans que, pour autant, il n'allègue ou ne justifie d'une situation d'urgence. En outre, le requérant déclare être entré en France de manière régulière au printemps 2012 muni d'un visa Schengen, sans toutefois l'établir, et s'y être maintenu en situation irrégulière depuis. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme justifiant de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu, en vertu de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, de rejeter les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A ainsi que par voie de conséquence ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 8 juillet 2022.

Le juge des référés,

signé

B. Camguilhem

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.