Visa Annulment and Issuance Case Mooted by Subsequent Visa Grant; Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit rejection of a long-stay visa application, originally refused by French consular authorities in Madagascar, and an order for the issuance of the visa under penalty. The court found that since the filing of the petition, the consular authorities had issued the requested visa, rendering the annulment and injunction claims moot, thereby ruling there was no need to rule on those specific conclusions pursuant to the provisions governing judicial procedural orders. However, the court ordered the State to pay the litigant a sum to cover costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 3° du code de justice administrative, Article 222-1 5° du code de justice administrative; Visa Annulment and Issuance Case Mooted by Subsequent Visa Grant; Costs Awarded: The court found that since the filing of the petition, the consular authorities had issued the requested visa, rendering the annulment and injunction claims moot, thereby ruling there was no need to rule on those specific conclusions pursuant to the provisions governing judicial procedural orders. However, the court ordered the State to pay the litigant a sum to cover costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President used this provision to determine that there was no longer a need to rule on the requests for annulment and injunction because they had become moot.
The President used this provision to rule on the request for costs, as it concerned only the award provided for in Article L. 761-1.
This provision was cited in Article 2 of the operative part to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Said, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 1er février 2022 des autorités consulaires françaises à Tananarive (Madagascar) refusant de lui délivrer un visa de long séjour ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a, par une note diplomatique en date du 22 décembre 2022, aux autorités consulaires françaises à Tananarive de délivrer le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Tananarive ont délivré le 16 janvier 2023 le visa sollicité à Mme B. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 28 mars 2023.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,