Legislator Jurisprudence & Législation
2209531 Généré par l'IA

Claimant challenges insufficient reparation for Algerian repatriation hardship

Numéro de cause 2209531
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought to annul a decision by the national commission recognizing and repairing prejudices suffered by repatriated persons from Algeria, which awarded her €13,000, arguing that the sum was insufficient because the commission failed to account for the period between 1962 and 1966 when she lived with her mother and sister under difficult conditions in Algeria while her father was imprisoned prior to the family's repatriation. The court summarily rejected the claim under administrative justice code provisions allowing for the dismissal of requests where the alleged facts are manifestly incapable of supporting the challenge, reasoning that the claimant's argument focused solely on pre-repatriation circumstances in Algeria, which did not align with the statutory criteria established by the relevant decree for indemnifying the conditions of the claimant's subsequent stay in resettlement camps in France.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claimant challenges insufficient reparation for Algerian repatriation hardship: The court summarily rejected the claim under administrative justice code provisions allowing for the dismissal of requests where the alleged facts are manifestly incapable of supporting the challenge, reasoning that the claimant's argument focused solely on pre-repatriation circumstances in Algeria, which did not align with the statutory criteria established by the relevant decree for indemnifying the conditions of the claimant's subsequent stay in resettlement camps in France.

Mots-clés

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rapatriement rigueur pour motifs familiaux recours contre des décisions administratives réinstallation de personnes réexamen des motifs d'asile créance contestée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the applicant's request based on the provisions allowing the rejection of requests with facts manifestly incapable of supporting them.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, complétée par des pièces produites les 2 et 13 décembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 septembre 2022 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie lui a attribué une somme de 13 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles elle a été soumise.

Elle soutient que :

- son père a été emprisonné de 1962 à 1966, période durant laquelle elle a vécu avec sa mère et sa sœur chez son oncle où elles étaient montrées du doigt ;

- ces cinq années précédant le rapatriement de la famille en France doivent être prises en compte dans l'indemnisation des préjudices subis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;

- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 20 septembre 2022, la commission indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a attribué à Mme A une somme de 13 000 euros en application des dispositions de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 et du décret n° 2022-394 du 18 mars 2022. La requérante, qui estime que le montant de cette réparation est insuffisant, se borne à soutenir que, de 1962 à 1966 durant la captivité en Algérie de son père, supplétif de l'armée française, elle a vécu avec sa mère et sa sœur chez un oncle avant le rapatriement de la famille en France. Elle n'invoque ainsi que des faits manifestement insusceptibles de venir au soutien de la contestation de la légalité de la décision prise par la commission qui tend, conformément aux critères prévus par le décret du 18 mars 2022, à réparer les conditions de son séjour en France dans les camps et hameaux de forestage.

3. Il s'ensuit que, le délai de recours étant expiré, la requête de Mme A, qui ne contient qu'un moyen assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie pour information en sera adressée à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre.

Fait à Marseille, le 30 janvier 2023.

La présidente de la 1ère chambre.

signé

M-L. Hameline

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,