Legislator Jurisprudence & Législation
2209530 Généré par l'IA

Company v. Paying Agency (Fraudulent Claim and Costs)

Numéro de cause 2209530
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of recovery orders for an alleged overpayment of partial activity aid, claiming it never applied for or received the funds and that its identity had been fraudulently used, a suspicion supported by a notice from the departmental employment directorate; however, the administrative court dismissed the main claim as moot because the paying agency subsequently canceled the disputed recovery orders, and based on the circumstances, the court ordered the agency to pay the company a sum for its legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company v. Paying Agency (Fraudulent Claim and Costs): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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commandement de payer recouvrement des frais identité des prestations frais d'assistance judiciaire frais administratifs obtention frauduleuse d'une prestation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de la société Garage Rapid Vulca.

This order is based on the fact that the contested orders were cancelled, rendering the main conclusions without object (implicit reference to Art. R. 222-1 3° CJA used in the reasoning).

Article 2 : L'agence de services et de paiements versera à la société Garage Rapid Vulca une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

The Agency is ordered to pay 1000 euros in costs to the applicant based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to rule by order that there was no longer a need to rule on the main conclusions (Article 1) and to rule on costs (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Garage Rapid Vulca, représentée par Me Merdjian, demande au tribunal :

1°) d'annuler les ordres de recouvrement émis à son encontre le 19 juillet 2022 par l'agent comptable de l'agence de services et de paiement (ASP) relatifs à un trop-perçu de l'aide à l'activité partielle d'un montant de 19 413,76 euros ;

2°) subsidiairement, de sursoir à statuer jusqu'à l'issue définitive de l'action publique consécutive à son dépôt de plainte pour escroquerie et usurpation d'identité ;

3°) de mettre à la charge de l'agence de services et de paiement la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Elle soutient que :

- elle n'a jamais sollicité ni obtenu l'aide à l'activité partielle dont l'ASP demande le remboursement ;

- son gérant a déposé plainte pour escroquerie et usurpation d'identité ;

- elle a reçu un courrier du 4 août 2022 de la direction départementale de l'emploi du travail et de la solidarité (DDETS) des Bouches-du-Rhône l'informant qu'il est probable que le compte de l'entreprise ait été usurpé frauduleusement.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2023, l'ASP doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête.

Elle fait valoir qu'elle a régularisé le dossier de la société Garage Rapid Vulca et que les ordres de recouvrement contestés ont été annulés le 24 août 2022.

Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2023, la SARL Garage Rapid Vulca déclare maintenir les conclusions de sa requête.

Elle indique au tribunal qu'elle n'a jamais reçu le courrier l'informant de l'annulation des ordres de recouvrement en litige et demande le versement d'une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, correspondant à la note d'honoraires de son conseil produite au dossier.

Par un mémoire du 30 janvier 2023, l'ASP a produit le titre du 24 août 2022 portant annulation des ordres de recouvrement émis à l'égard de la société Garage Rapid Vulca.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par un titre émis le 24 août 2022, l'agence de services et de paiement a annulé les ordres de recouvrement contestés. Dès lors, les conclusions présentées par la société Garage Rapid Vulca tendant à l'annulation des ordres de recouvrement émis à son encontre le 19 juillet 2022 sont devenues sans objet en cours d'instance. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'agence de services et de paiement une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Garage Rapid Vulca en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de la société Garage Rapid Vulca.

Article 2 : L'agence de services et de paiements versera à la société Garage Rapid Vulca une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Garage Rapid Vulca, à l'agence de services et de paiement et à la direction régionale du travail, de l'emploi et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Fait à Marseille, le 26 janvier 2024.

La présidente de la 1ère chambre.

signé

M-L. Hameline

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,