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2209529 Généré par l'IA

Case Dismissal Due to Loss of Object and Failure to Pursue Litigation

Numéro de cause 2209529
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A person sought to annul an administrative order requiring their immediate departure from French territory, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, but the Administrative Tribunal of Lille ultimately determined that there was no longer any need to rule on the request because the petitioner had been released from administrative detention following a separate judicial decision and subsequently failed to notify the court of a contact address or take steps to pursue the litigation, thus preventing the court from properly handling the proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1; Case Dismissal Due to Loss of Object and Failure to Pursue Litigation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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licenciement administratif procès devenu sans objet ordonnance de non-entrée en matière décision préfectorale de renvoi incompétence ratione materiae rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.

The court ordered that there is no longer reason to rule on the application, based on Article R. 222-1 3° of the CJA.

Article R. 222-1

This article authorizes the president of the administrative tribunal to rule by order that there is no longer reason to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, M. B A demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision rendue le 10 décembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. A.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l'Oise.

Fait à Lille, le 20 février 2023.

Le président du tribunal,

Signé,

Christophe HERVOUET

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier

N°2209529