Legislator Jurisprudence & Législation
2209527 Généré par l'IA

Directorate of Public Finances v. Applicant (Procedural Non-Admissibility)

Numéro de cause 2209527
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual contested a financial recovery notice issued by the departmental directorate of public finances demanding reimbursement of solidarity fund aid. The court, relying on the Code of Administrative Justice, dismissed the application via an order because the request was not presented and signed by a mandated lawyer, as required by law when challenging a claim for payment or reduction of sums due to the applicant. Despite being formally invited to rectify this deficiency within a set period, the applicant failed to regularize the submission, rendering the request manifestly inadmissible for dismissal under the court's authority.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 431-2 du même code; Directorate of Public Finances v. Applicant (Procedural Non-Admissibility): The court, relying on the Code of Administrative Justice, dismissed the application via an order because the request was not presented and signed by a mandated lawyer, as required by law when challenging a claim for payment or reduction of sums due to the applicant. Despite being formally invited to rectify this deficiency within a set period, the applicant failed to regularize the submission, rendering the request manifestly inadmissible for dismissal under the court's authority.

Mots-clés

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questions procédurales demande adressée à l'autorité licenciement administratif annonces publiques production de pièces financières procédure d'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the request in this article.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to reject the request by ordinance due to manifest inadmissibility.

Article R. 431-2 du même code

Cited to establish the inadmissibility of the request because it was not signed by an authorized representative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, M. A B doit être regardé comme contestant le titre de recette émis le 6 juillet 2021 par lequel la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis lui demande la restitution des aides versées au titre du fonds de solidarité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. /La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui."

3. La requête de M. B n'est pas présentée et signée par l'un des mandataires énumérés par l'article ci-dessus. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier envoyé au moyen de l'application Télérecours dont il a accusé réception le 14 juin 2022. En dépit de ce courrier, M. B n'a pas régularisé sa requête. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 18 octobre 2022.

Le président du tribunal,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.