Petitioner v. Municipality Regarding Temporary Disability Allowance Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal decision granting a temporary disability allowance based on an insufficient disability rate (16%), but the administrative court deemed the case withdrawn because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of his claims after being formally invited to do so by a letter, which constitutes a deemed withdrawal under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Municipality Regarding Temporary Disability Allowance Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders that the withdrawal of proceedings by Mr. A be formally noted.
This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the deemed withdrawal.
This article grants the President of the administrative tribunal the authority to issue an order, such as noting a withdrawal, by delegation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté de la maire de Paris du 10 février 2022 lui accordant une allocation temporaire d'invalidité en tant que le taux d'invalidité retenu est seulement de 16 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer, dès lors que la situation de M. A sera réexaminée lors d'une prochaine réunion du conseil médical.
Par un courrier du 28 février 2024, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par un courrier recommandé du 28 février 2024, reçu le 4 mars 2024, M. A a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être regardé comme s'étant désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et à la maire de Paris.
Fait à Paris, le 7 mai 2024.
Le vice-président de la 2ème section,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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