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2209523 Généré par l'IA

Mootness of Claim for Supplementary Teaching Hour Payment

Numéro de cause 2209523
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought to compel the regional academic rector to pay the established annual rate for one supplementary teaching hour, citing a 1950 decree concerning secondary education personnel; however, the court found that since the requested payment had already been made to the applicant in June 2023, as evidenced by a pay slip, the conclusions of the petition seeking payment were rendered moot, leading the tribunal to rule that there was no longer any need to rule on the matter pursuant to administrative justice code provisions allowing for the noting that a request is no longer pertinent.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Claim for Supplementary Teaching Hour Payment: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ; ".

Mots-clés

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maintien du paiement du salaire mémoire complémentaire arrêté du Conseil d'État profession administrative paiement de l'émolument restitution d'indemnités RHT

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the conclusions of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis allowing the President of the judgment panel to order that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 et 26 décembre 2022, M. B A demande au tribunal de condamner le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, recteur de l'académie de Lyon, chancelier des universités à lui verser la somme correspondant au tarif annuel d'une heure supplémentaire, en application du décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par des personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, recteur de l'académie de Lyon, chancelier des universités conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.

Il fait valoir, ainsi qu'il en justifie en produisant le bulletin de paye du requérant du mois de juin 2023, avoir fait droit à la demande de M. A en lui versant la somme de 811,54 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ; ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, au cours du mois de juin 2023, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, recteur de l'académie de Lyon, chancelier des universités a fait droit à la demande de M. A en lui versant la somme demandée. Dans ces conditions, les conclusions tendant à condamner le recteur à verser au requérant la somme correspondant au tarif annuel d'une heure supplémentaire, tel que défini par le décret n°50-1253 du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par des personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré, ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques.

Copie en sera adressée au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, recteur de l'académie de Lyon, chancelier des universités.

Fait à Lyon, le 26 janvier 2024.

La présidente de la 7ème chambre,

A. Baux

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier