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2209522 Généré par l'IA

Claimant's Interim Measure Rejected in Solidarity Allowance Dispute

Numéro de cause 2209522
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought an urgent order compelling the employment office, under the administrative justice code, to pay the specific solidarity allowance they claimed was owed, citing severe financial hardship due to repeated payment interruptions. The court rejected the request, reasoning that although the claimant faced difficulties, the urgency condition required for the interim measure under the relevant article was not met because the employment office had committed to providing a definitive response regarding the allowance payment the following day.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Claimant's Interim Measure Rejected in Solidarity Allowance Dispute: The court rejected the request, reasoning that although the claimant faced difficulties, the urgency condition required for the interim measure under the relevant article was not met because the employment office had committed to providing a definitive response regarding the allowance payment the following day.

Mots-clés

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occupation provisoire gêne financière commandement de payer indemnité journalière différée prélèvement de solidarité litige d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article reflects the final order, which is the rejection of the request, based on the legal reasoning derived from the cited articles.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the request when the urgency condition is not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 22 décembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés du tribunal d'enjoindre à Pôle emploi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui verser l'allocation spécifique de solidarité à laquelle il a droit.

Il soutient qu'il rencontre de nombreux problèmes avec Pôle emploi, qui entraînent régulièrement l'interruption du versement de l'allocation spécifique de solidarité à laquelle il a droit ; il rencontre par suite de grandes difficultés financières et a été amené à se dispenser de nombreux services élémentaires de la vie courante, et même à s'inscrire aux Restos du Cœur ; il existe ainsi une situation d'urgence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

3. Il ressort des écritures de M. B et des pièces qu'il a produites que Pôle emploi s'est engagé à examiner sa situation et, après une expertise complémentaire, à lui apporter une réponse le 23 décembre 2022 sur sa situation au regard du versement de l'allocation spécifique de solidarité. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, à laquelle s'apprécie la condition d'urgence, le requérant ne démontre aucune urgence justifiant l'usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée pour information à Pôle emploi.

Fait à Lyon le 22 décembre 2022.

Le juge des référés

J.-P. Chenevey

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier