Rejection of Emergency Suspension for Residence Permit Refusal Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an emergency order to suspend the implicit refusal by the prefect to issue a residence permit and to compel the prefect to issue a work authorization receipt, arguing that the refusal gravely and immediately impacted his right to freedom of movement, private/family life, and work, and that there was serious doubt about the legality of the decision given his fulfillment of conditions for a permit. The court rejected the request for suspension because the applicant had submitted his request for the permit after his previous one expired, meaning the standard urgency presumption for renewal refusals did not apply; furthermore, the applicant failed to sufficiently justify particular circumstances demonstrating the immediate necessity for provisional relief, citing only vague impacts on his life and providing minimal evidence regarding his family and employment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Emergency Suspension for Residence Permit Refusal Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension because the applicant had submitted his request for the permit after his previous one expired, meaning the standard urgency presumption for renewal refusals did not apply; furthermore, the applicant failed to sufficiently justify particular circumstances demonstrating the immediate necessity for provisional relief, citing only vague impacts on his life and providing minimal evidence regarding his family and employment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court uses this article to reject the request without instruction, as the condition of urgency was not met.
This article, which governs the conditions for ordering a suspension of an administrative decision (urgency and serious doubt on legality), is cited in the reasoning justifying the rejection under Article L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Sene, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de le munir d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, qui affecte de manière suffisamment grave et immédiate sa situation ; en effet, cette décision porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, au respect de son droit à une vie privée et familiale normale et au respect de son droit au travail, alors qu'il n'est par ailleurs pas parvenu à obtenir le renouvellement du récépissé dont il disposait ; l'urgence est en principe admise dans l'hypothèse, comme en l'espèce, d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors en effet qu'il remplit toutes les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en application de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 17 décembre 2022 sous le n° 2209420, par laquelle M. A demande au tribunal d'annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. A, ressortissant sénégalais né le 7 juillet 1980, disposait d'un visa de long séjour valant titre de séjour valable du 7 novembre 2018 au 7 novembre 2019. Il demande au juge des référés du tribunal d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Le requérant fait valoir qu'il a présenté sa demande de titre de séjour le 17 décembre 2019. Cette demande est dès lors intervenue postérieurement à la durée de validité du titre de séjour dont il disposait, qui expirait le 7 novembre 2019, contrairement à ce qu'imposent les dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, Mme A ne peut être regardé comme ayant demandé le renouvellement de son titre de séjour. Il en résulte que, conformément à ce qui a été dit au point précédent, il lui appartient de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité du refus de titre de séjour litigieux.
5. A cet égard M. A fait valoir que la décision attaquée porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, au respect de son droit à une vie privée et familiale normale et au respect de son droit au travail, alors qu'il n'est par ailleurs pas parvenu à obtenir le renouvellement du récépissé dont il disposait. Toutefois, ces seules circonstances, alors qu'il donne très peu de détail sur sa vie commune avec son épouse de nationalité française, avec laquelle il s'est marié le 12 avril 2018, et ne produit qu'une seule fiche de paye relative à l'année 2022, alors qu'il a disposé d'un récépissé jusqu'au 10 novembre 2022, ne sont pas susceptibles d'établir l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire, que la requête de M. A doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Rhône.
Fait à Lyon le 22 décembre 2022.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier