Minister of the Interior v. Driving License Invalidation Challenge Dismissed for Non-Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged the Minister of the Interior's decision to invalidate their driving license, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the required attacked administrative act, or proof of efforts to obtain it, was not provided, despite a formal request for regularization sent via the electronic filing system to which the petitioner was deemed to have acknowledged receipt. The court relied on provisions allowing the summary rejection of non-regularized, manifestly inadmissible requests, as the petitioner failed to supply the necessary documentation even after the allotted time expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R.412-1 du code de justice administrative, article R.611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Minister of the Interior v. Driving License Invalidation Challenge Dismissed for Non-Admissibility: The court relied on provisions allowing the summary rejection of non-regularized, manifestly inadmissible requests, as the petitioner failed to supply the necessary documentation even after the allotted time expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive act of rejecting the appeal.
The court used this provision to reject the manifestly inadmissible appeal after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. A B conteste la décision du ministre de l'intérieur invalidant son permis de conduire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la lettre du 19 octobre 2022 adressée par le greffe du tribunal à M. B l'invitant à transmettre la décision du ministre de l'intérieur attaqué ou, en cas d'impossibilité, la preuve des démarches accomplies pour en obtenir une copie.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R.412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".
3. Par ailleurs, dès lors que la requête a été déposée par l'intermédiaire de l'application informatique dédiée " Télérecours citoyens ", les parties sont réputées, en application de l'article R.611-8-6 du code de justice administrative, avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai.
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 19 octobre 2022 par l'application télérecours citoyens, dont il est réputé avoir pris connaissance le 24 octobre 2022 en application des dispositions précitées de l'article R.611-8-6 du code de justice administrative, M. B n'a produit, même après l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni la décision du ministre de l'intérieur portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ni la preuve des démarches accomplies pour en obtenir une copie. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 15 février 2023
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière, 2