National Council for Private Security Activities v. State (Correction of Material Error)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a request by the national council for private security activities to rectify a material error in a prior ruling, the court found that the original order of February 2, 2023, incorrectly designated the "State" as the party responsible for paying 700 euros to an individual for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. Citing the authority under Article R. 741-11 of the same code, the Tribunal ordered the correction of this clerical error, replacing the responsible authority from the "State" to the "National Council for Private Security Activities" in both the reasoning and the operative part of the decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 741-11 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; National Council for Private Security Activities v. State (Correction of Material Error): 761-1 of the Code of Administrative Justice. Citing the authority under Article R. 741-11 of the same code, the Tribunal ordered the correction of this clerical error, replacing the responsible authority from the "State" to the "National Council for Private Security Activities" in both the reasoning and the operative part of the decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President's authority to correct a material error in the previous order.
Cited in Article 2 of the dispositive regarding the legal basis for awarding costs to M. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré le 1er mars 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) demande au tribunal de procéder à la rectification d'une erreur matérielle entachant l'ordonnance n° 2209518 rendue par le président de la 3ème chambre le 2 février 2023.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande. La notification de l'ordonnance rectificative rouvre le délai d'appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigés. Lorsqu'une partie signale au président du tribunal l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant un jugement ou une ordonnance, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ouvert contre cette décision. ".
2. L'ordonnance n° 2209518 du 2 février 2023 est entachée d'une erreur matérielle concernant la désignation de l'autorité en charge du versement de la somme de 700 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La raison commande de corriger cette erreur en remplaçant " l'Etat " par " le conseil national des activités privées de sécurité " au point 3 de l'ordonnance et à l'article 2 de son dispositif.
O R D O N N E :
Article 1er : La mention " Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens." figurant au point 3 de l'ordonnance n° 2209518 du 2 février 2023 est remplacée par la mention " Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 700 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. ".
Article 2 : L'article 2 du dispositif de l'ordonnance n° 2209518 du 2 février 2023 est ainsi rédigé : " Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.".
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Nantes, le 2 mars 2023.
Le président,
B. ISELIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,