Workplace Harassment Claim Dismissed Due to Lack of Proven Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order under administrative justice rules, compelling a respondent to legally address a claim of workplace harassment through an application of labor code provisions, asserting grave and manifest violations of fundamental rights constituted an emergency requiring a decision within 48 hours. The court dismissed the request because the applicant failed to provide any specific evidence characterizing the urgency required by the relevant article, noting the significant delay of nearly two years between sending the initial complaint and filing the summary proceeding, thus precluding the application of the expedited relief procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme D est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Workplace Harassment Claim Dismissed Due to Lack of Proven Urgency: The court dismissed the request because the applicant failed to provide any specific evidence characterizing the urgency required by the relevant article, noting the significant delay of nearly two years between sending the initial complaint and filing the summary proceeding, thus precluding the application of the expedited relief procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the request.
This article formed the basis of the applicant's request, which the court rejected because the urgency requirement was not met.
This article was cited to justify the rejection of the request without following the full procedure, given that the conditions for Article L. 521-2 were not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, M. A D demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre à M. C B d'apporter une réponse légale concernant une action en prévention du harcèlement par application des articles L1152-4 et L1152-5 du code du travail dans les meilleurs délais.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite en raison de la violation de libertés fondamentales qui créé une situation extrêmement précaire ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie, au droit de ne pas subir de harcèlement moral, au droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, à la liberté d'entreprendre, à la liberté de ne pas être astreint à accomplir un travail forcé, à la possibilité d'assurer de manière effective sa défense devant le juge, au droit à un recours effectif, au droit de ne pas subir de carence caractérisée dans l'accès aux traitements et soins les plus appropriés à son état de santé, au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants et au droit de mener une vie familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. M. D a adressé le 8 décembre 2020 à M. B un courrier faisant état d'une situation qu'il qualifie de harcèlement moral et demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative qu'il lui soit enjoint de donner suite à ce courrier.
3. Le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'ordonner les mesures d'urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale par l'action ou la carence de l'autorité publique. Il appartient au requérant de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. L'invocation d'une atteinte portée à une liberté fondamentale n'est pas de nature à caractériser par elle-même l'existence d'une situation d'urgence.
4. En l'espèce, M. D, qui s'est adressé à M. B près de deux ans avant de saisir le juge des référés, se borne à soutenir que la violation de plusieurs libertés fondamentales a engendré une situation de particulière vulnérabilité sans apporter un quelconque élément de nature à caractériser l'urgence dont il se prévaut. Dans ces conditions, il ne justifie pas d'une urgence particulière nécessitant que le juge des référés statue dans un délai de quarante-huit heures. Il s'ensuit que, pour ce seul motif, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.
Fait à Marseille, le 16 novembre 2022.
La juge des référés,
Signé
A. Menasseyre
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,