Claimant v. Agency Regarding Temporary Disability Allowance and Pre-existing Condition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of a decision rejecting her application for temporary disability allowance following a work accident, as the final impairment rating was calculated at 9.5% due to considering a pre-existing, separable condition (scoliosis), falling below the 10% threshold required for the benefit, despite an initial assessment suggesting 10% impairment directly attributable to the accident. The court dismissed the application via an order, reasoning that the claimant's sole argument—that a doctor had initially assigned a 10% rate—was manifestly insufficient to support her challenge because the decision explicitly addressed and accounted for that finding by applying the "remaining validity" rule to incorporate the pre-existing condition, and no new, substantive grounds were presented after the decision was issued.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claimant v. Agency Regarding Temporary Disability Allowance and Pre-existing Condition: The court dismissed the application via an order, reasoning that the claimant's sole argument—that a doctor had initially assigned a 10% rate—was manifestly insufficient to support her challenge because the decision explicitly addressed and accounted for that finding by applying the "remaining validity" rule to incorporate the pre-existing condition, and no new, substantive grounds were presented after the decision was issued.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the rejection of the request by order because the arguments presented were manifestly insusceptible of support.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 avril 2022 par laquelle le directeur du centre de services partagés accompagnement fins de carrière du groupe La Poste a rejeté sa demande d'allocation temporaire d'invalidité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.(). "
2. Par une décision en date du 20 avril 2022, le groupe La Poste a rejeté la demande d'allocation temporaire d'invalidité de Mme B résultant de son accident de service du 31 octobre 2017 au motif que si le docteur A a attribué un taux imputable de 10 % pour lombalgies avec radiculalgies, sciatiques intermittentes, il a été pris en compte un état préexistant médicalement séparable, une scoliose pour un taux de 5%, aboutissant, en application de la règle dite de la validité restante, à un taux de 9,5%, soit un taux inférieur à 10%, ne permettant donc pas de bénéficier de l'allocation temporaire d'invalidité. Pour contester cette décision, Mme B se borne à faire valoir que le docteur A avait retenu un taux de 10%. Cette circonstance qui a été prise en compte dans la décision est manifestement insusceptible de venir au soutien des conclusions aux fins d'annulation de la décision du 20 avril 2022. En l'absence de nouvelles observations de la requérante formulées dans le délai de recours contentieux de deux mois, sa requête peut être rejetée par voie d'ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Cergy, le 7 novembre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.