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2209516 Généré par l'IA

Enforcement of Penalty for Failure to Provide Housing

Numéro de cause 2209516
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court addressed a request to enforce a penalty arising from the Prefect's failure to comply with a judgment ordering the provision of housing in accordance with a mediation commission's decision, which carried a daily fine commencing February 8, 2022. The court determined that since the individual had been housed in an appropriate dwelling on December 28, 2021, the administrative obligation was fulfilled, and therefore, pursuant to the authority to consider the circumstances and potentially moderate or void the penalty, it was decided that there was no need to definitively liquidate the imposed penalty.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R.778-8 du code de justice administrative, Article 1er, article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Enforcement of Penalty for Failure to Provide Housing: The court determined that since the individual had been housed in an appropriate dwelling on December 28, 2021, the administrative obligation was fulfilled, and therefore, pursuant to the authority to consider the circumstances and potentially moderate or void the penalty, it was decided that there was no need to definitively liquidate the imposed penalty.

Mots-clés

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décision d'exécution besoin de logement expulsion d'un logement paiement de l'amende autorité administrative demeure du locataire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order that there is no need to definitively liquidate the imposed penalty.

article R. 778-8 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning section describing the power to liquidate a penalty via an order, providing the legal framework for the decision made in Article 1.

article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited in the reasoning section to specify the fund to which the penalty was destined, which supports the context of the decision in Article 1.

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Texte complet

Vu les pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Specht, présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif () constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation./ Le président du tribunal () peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. "

2. Par un jugement n° 2111011 du 8 décembre 2021, le tribunal a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique d'assurer le logement de Mme B conformément à la décision de la commission de médiation du 12 janvier 2021 et prononcé à une astreinte de 700 euros par mois de retard à compter du 8 février 2022, cette astreinte étant destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

3. Il résulte de l'instruction que Mme B a été logée, le 28 décembre 2021, dans un logement de type 4 correspondant aux caractéristiques déterminées par la commission de médiation de la Loire-Atlantique dans sa décision du 12 janvier 2021. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de logement. Il n'y a pas lieu, à titre définitif, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, à titre définitif, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre du préfet de la Loire-Atlantique dans l'instance n° 2111011.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes le 8 novembre 2022.

La magistrate désignée,

F. SPECHT

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,