Prefect Penalty Liquidation Denial for Unjustified Housing Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court addressed a request to liquidate a previously imposed penalty for failure by the prefect to ensure housing for individuals as mandated by a mediation commission decision. The court reasoned that according to relevant housing code provisions, a party risks losing the benefit of a favorable commission decision only if they were informed of the consequences of refusing a suitable housing offer; however, if the concerned parties were informed that a refusal without a compelling reason could lead to the loss of the commission's benefit, and they refused a suitable offer without such a reason, the administration is deemed to have fulfilled its obligation to provide housing. In this specific instance, the interested parties were informed of the potential consequences of refusal, and having refused a suitable offer without justification, the request to liquidate the penalty was ultimately denied as the administrative obligation was considered satisfied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R.778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Penalty Liquidation Denial for Unjustified Housing Refusal: The court reasoned that according to relevant housing code provisions, a party risks losing the benefit of a favorable commission decision only if they were informed of the consequences of refusing a suitable housing offer; however, if the concerned parties were informed that a refusal without a compelling reason could lead to the loss of the commission's benefit, and they refused a suitable offer without such a reason, the administration is deemed to have fulfilled its obligation to provide housing. In this specific instance, the interested parties were informed of the potential consequences of refusal, and having refused a suitable offer without justification, the request to liquidate the penalty was ultimately denied as the administrative obligation was considered satisfied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to definitively liquidate the previously imposed penalty (astreinte).
This article governs the procedure for the liquidation of the penalty (astreinte) when an injunction is not executed, which is the subject of the final order.
This article establishes the fund to which the penalty is paid, relevant because the court decided not to liquidate the penalty.
This article was cited as the legal basis for designating the national housing support fund as the recipient of the penalty in the prior judgment, relevant to the non-liquidation order.
Texte complet
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Specht, présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif () constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation./ Le président du tribunal () peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le bailleur auquel le demandeur est désigné informe ce dernier ainsi que, le cas échéant, la personne assurant l'assistance prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 441-2-3, dans la proposition de logement qu'il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et attire son attention sur le fait qu'en cas de refus d'une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l'offre lui est faite ". Il résulte de ces dispositions que c'est seulement si l'intéressé a été informé des conséquences d'un refus que le fait de rejeter une offre de logement peut lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation. Il appartient à l'administration d'établir que cette information a été délivrée au demandeur. Lorsque le juge, saisi de conclusions tendant à la liquidation d'une astreinte, constate que le demandeur a refusé sans motif impérieux une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités mais qu'il n'avait pas été informé par le bailleur des conséquences d'un tel refus, il ne saurait, sans erreur de droit, juger que l'administration se trouve déliée de l'obligation d'exécuter l'injonction prononcée en proposant à l'intéressé un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
3. Si le demandeur a reçu de manière complète l'information exigée par les dispositions citées au point 6, un refus de sa part est susceptible de lui faire perdre le bénéfice de la décision favorable de la commission, même si l'information a été dispensée dans la décision de la commission de médiation et non au moment de la présentation d'une offre de logement.
4. Par un jugement n° 2110948 du 8 décembre 2021, le tribunal a enjoint au préfet de la Vendée d'assurer le logement de Mme B et M. D conformément à la décision de la commission de médiation du 22 avril 2021 et a prononcé une astreinte de 300 euros par mois de retard à compter du 8 février 2022, cette astreinte étant destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
5. Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2022, le préfet de la Vendée a indiqué au tribunal qu'un logement de type 4 correspondant aux caractéristiques déterminées par la commission de médiation de la Vendée dans sa décision du 22 avril 2021 avait été proposé à Mme B et M. D le 15 novembre 2021. Ce mémoire a été communiqué à Mme B et M. D le 10 janvier 2022, qui n'y ont émis aucune observation. Dans ces conditions, Mme B et M. D qui ont été informés par le bailleur qu'un refus sans motif impérieux pouvait leur faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation, ne peuvent être regardés comme justifiant d'un motif légitime de refus et doivent être regardés comme ayant renoncé au bénéfice de l'injonction.
6. Dès lors, le préfet de Loire-Atlantique doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de logement. Il n'y a pas lieu, à titre définitif, de procéder à la liquidation de l'astreinte.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, à titre définitif, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre du préfet de la Vendée dans l'instance n° 2110948.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à M. C D et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet la Vendée.
Fait à Nantes le 8 novembre 2022.
La magistrate désignée,
F. SPECHT
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,